(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 16 septembre et 9 décembre 1993, présentés pour M. Guy X..., demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9103672/5, en date du 8 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du mode de calcul de l'indemnité différentielle qui lui est servie en sa qualité de technicien supérieur d'études et de fabrications ;
2 ) d'annuler ladite dcision implicite pour excès de pouvoir ;
3 ) de lui accorder une somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
VU le décret n 62-1389 du 23 novembre 1962, ensemble le décret n 89-753 du 18 octobre 1989 ;
VU le décret n 67-290 du 28 mars 1967 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 dcembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 1996 :
- le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur,
- les observations de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la décision du ministre de la défense :
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris tendait à l'annulation du refus implicite opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du calcul de l'indemnité différentielle qui lui a été versée au titre du décret du 23 novembre 1962, pendant la durée de son affectation à Dakar, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 288.698 F, majorée des intérêts de droit ; qu'en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes en litige, M. X... a donné l'ensemble de son recours le caractère d'une demande de plein contentieux ; que l'appel formé par M. X... contre le jugement du 8 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes revêt nécessairement le ême caractère ; que si M. X... fait valoir qu'il a présenté au ministre de la défense, le 9 août 1990, sur le fondement de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, une demande de communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de révision du calcul de l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, et que le ministre de la défense n'a pas communiqué les motifs de sa décision dans les délais prévus par ledit article 5, ce moyen de légalit externe ne peut êre utilement invoqué dans un litige de plein contentieux ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger : "Les émoluments des personnels visés à l'article 1er comprennent limitativement ... les éléments suivants : 1 ) rémunération principale : le traitement, l'indemnité de résidence ... 3 ) indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ... Les émoluments des personnels visés à l'article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération ..." ; que, en ce qui concerne la rémunération principale, l'article 4 du décret précise : "Le traitement est le traitement brut soumis retenue pour pension correspondant l'indice hirarchique de l'agent tel qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables en France mtropolitaine. Lorsque l'agent est titulaire, l'indice hiérarchique prévu l'alinéa précédent est celui que l'intéressé détient dans le corps auquel il appartient ..." ;
Considérant que l'indemnité différentielle prévue par le décret du 23 novembre 1962, seul applicable à la situation de M. X... en vertu de l'article 6 du décret du 18 octobre 1989, n'est pas un élément du traitement au sens des dispositions prcites de l'article 4 du décret du 28 mars 1967 ; que cette indemnité n'est pas au nombre de celles qui sont limitativement énumérées par ce décret ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'elle devait êre prise en compte pour le calcul de sa rémunération lors de son affectation Dakar ; qu'en l'absence de tout droit au versement de cette indemnité, les moyens invoqués par M. X..., et tirés de l'existence de circulaires, du principe d'égalité de traitement et de la circonstance que l'administration procédait auparavant de tels versements, sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande présente sur le fondement desdites dispositions doit, en conséquence, être rejeté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.