VU, la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 décembre 1995 annulant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 mars 1993 et renvoyant à la même cour le jugement de la requête de M. Guy X..., demeurant à Troliguer 29120 Pont-L'Abbé et tendant à l'annulation du jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de perception de 188.599 F émis à son encontre le 14 février 1989 par le directeur départemental du travail et de l'emploi ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP FOURGOUX et associés, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le bénéfice de l'allocation spéciale versée aux travailleurs âgés visée à l'article R.322-7 du code du travail est subordonnée notamment à la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à temps partiel permettant le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi ; qu'en vertu du contrat de solidarité conclu le 30 mars 1983 entre le Syndicat interprofessionnel du gruyère français et l'Etat, auquel M. X... a adhéré, le Syndicat interprofessionnel du gruyère français déclarait avoir embauché un salarié à temps plein pour compenser le départ en préretraite progressive au 1er septembre 1983 de M. X... ; que l'emploi à plein temps de ce dernier était défini par un horaire mensuel de 156 heures et un salaire brut mensuel de 27.306,70 F ; que M. X... s'engageait à n'exercer l'emploi correspondant qu'à mi-temps ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que dès le mois de septembre 1983, avant même que son salaire soit revalorisé, M. X... percevait un salaire brut qui excédait largement 50 % du salaire de référence et que cette situation s'est maintenue pendant toute la période litigieuse ; que si l'intéressé a produit deux attestations selon lesquelles il ne se rendait que deux jours par semaine à Paris après avoir transféré sa résidence habituelle en Bretagne après août 1983, ces attestations ne sont pas de nature à établir que le volume de son activité professionnelle avait effectivement été réduit de moitié ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.