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30/12/1996 | FRANCE | N°95PA00676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 30 décembre 1996, 95PA00676


(3ème Chambre)
VU la décision en date du 24 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour Mme Y...
X... Augusta Georgette, demeurant Résidence Le Verger, Bloc B, ... Martin, par la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU, enregistrés respectivement les 15 mars et 24 mai 1995, sous le n 95PA00676 la requête et le mémoire en demande après renvoi de cassation par lesquels Mme

Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-1249/4 du 3 nov...

(3ème Chambre)
VU la décision en date du 24 février 1995, enregistrée au greffe de la cour le 15 mars 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour, en application de l'article 57 du décret n° 63-766 du 30 juillet 1963, la requête présentée pour Mme Y...
X... Augusta Georgette, demeurant Résidence Le Verger, Bloc B, ... Martin, par la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
VU, enregistrés respectivement les 15 mars et 24 mai 1995, sous le n 95PA00676 la requête et le mémoire en demande après renvoi de cassation par lesquels Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 87-1249/4 du 3 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à lui verser la somme de 500.000 F ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 750.000 F avec intérêts à compter de la date de la demande et capitalisation des intérêts à compter des 12 février 1987, 1er septembre 1988 et 22 février 1989 pour les intérêts dus à ces différentes dates et à compter des présentes observations pour les intérêts dus depuis la dernière demande de capitalisation ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à supporter les dépens, y compris les frais d'expertise ;
4 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 50.000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957 ;
VU le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 259/68 du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés, modifié notamment par le règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 décembre 1996 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller ;
- les observations de la SCP LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme Y..., celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, et celles du cabinet BERTAIL, avocat, pour la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique -Hôpitaux de Paris aux conclusions de la COMMISSIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES :
Considérant que l'article 72 du règlement n 259/68 du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes assure aux agents des Communautés la couverture des "frais médicaux, de prothèse, de radiologie, de massage, d'orthopédie, de clinique et de transport, ainsi que tous les frais similaires nécessités par l'accident ou la maladie professionnelle" ; que l'article 85bis dudit statut issu du règlement (CEE, Euratom, CECA) n 2799/85 du conseil du 27 septembre 1985 dispose : "1. Lorsque la cause du décès, d'un accident ou d'une maladie dont est victime une personne visée au présent statut est imputable à un tiers, les communautés sont, dans la limite des obligations statutaires leur incombant consécutivement à l'événement dommageables, subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit et actions contre le tiers responsable ; 2. Entrent notamment dans le domaine couvert par la subrogation visée au paragraphe 1 : ... Les prestations servies au titre des articles 72 et 73 et des réglementations prises pour leur application, concernant la couverture des risques de maladie et d'accident ... 3. Toutefois, la subrogation des communautés ne s'étend pas aux droits à indemnisation portant sur des chefs de préjudice de caractère purement personnel, tels que, notamment, le préjudice moral, le pretium doloris, ainsi que la part des préjudices esthétiques et d'agrément dépassant le montant de l'indemnité qui aurait été allouée de ces chefs par application de l'article 73" ; qu'il résulte des termes mêmes du 2ème alinéa de l'article 189 du traité instituant la Communauté économique européenne signé à Rome le 25 mars 1957, que ces dispositions sont obligatoires dans leurs éléments et directement applicables dans tout Etat membre ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES est recevable à demander la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à indemniser ses débours nonobstant la circonstance, au demeurant controuvée, que Mme Y... aurait uniquement demandé la réparation de préjudices personnels distincts de tout indemnisation destinée à réparer l'atteinte à son intégrité physique ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut être que rejetée comme non-fondée ;
Sur le fond :
Considérant que par sa décision susvisée en date du 24 février 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris lu le 16 avril 1992 au motif, notamment, que le rapport d'expertise sur le fondement duquel la cour avait statué n'avait ni rapporté ni commenté les observations présentées par la requérante et qu'il était donc intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que le Conseil d'Etat, par ce même arrêt, a renvoyé la requête de Mme Y... devant la cour ;

Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner avant-dire droit une nouvelle expertise afin d'examiner Mme Y..., de décrire son état actuel, de se faire communiquer l'ensemble des éléments du dossier de l'intéressée, rechercher et dire, d'une part, si le choix de l'opération dite de Marion comme technique de traitement du prolapsus vésical était approprié au cas de Mme Y... et si l'intervention chirurgicale à laquelle il a été procédé a eu lieu dans le respect des règles de l'art, d'autre part, si le refus de réopérer malgré les souffrances endurées et l'insistance de la patiente était lui-même justifié ; de dire enfin, le cas échéant, si ce refus de réopérer a eu une incidence sur l'état de santé de la requérante et d'une manière générale d'apporter toutes appréciations utiles sur le processus médical en cause, de dégager tous éléments du préjudice subi en distinguant celui qui procède de la maladie chronique d'origine de ceux qui procèdent éventuellement des interventions chirurgicales et du refus de réintervenir ; qu'il y aura lieu également pour l'expert, sur la base des documents que lui seront remis par la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES de déterminer les débours exposés utilement par celle-ci découlant des erreurs ou manquements éventuels de l'établissement hospitalier ;
Article 1er : La fin de non-recevoir soulevé par l'Assistance publique-H ôpitaux de Paris à l'encontre de la requête de la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES est écartée comme non-fondée.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mme Y... et de la COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise aux fins précisées aux motifs du présent arrêt.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit, le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00676
Date de la décision : 30/12/1996
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPEENNE - PERSONNEL - Subrogation des Communautés européennes dans les droits de l'un de leurs fonctionnaires victime de dommages résultant de soins médicaux (règlement n° 259-68 du 29 février 1968 modifié du Conseil des Communautés européennes).

15-01-03, 60-05-03 Il résulte de l'article 72 du règlement n° 259-68 en date du 29 février 1968 du Conseil des Communautés européennes fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, modifié par l'article 85 bis du règlement n° 2799-85 du 27 septembre 1985 que, lorsqu'un fonctionnaire est victime de décès, accident ou maladie, les Communautés sont "subrogées de plein droit à la victime ou à ses ayants droit et actions contre le tiers responsable". Ils s'ensuit que la Commission des Communautés européennes a qualité pour demander, devant la juridiction administrative, la condamnation de l'auteur présumé du dommage à l'indemniser des prestations qu'elle a versées à l'un de ses fonctionnaires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - SUBROGATION - Subrogation des Communautés européennes dans les droits de l'un de leurs fonctionnaires victime de dommages résultant de soins médicaux (Règlement n° 259-68 du 29 février 1968 modifié du Conseil des Communautés européennes).


Références :

CEE Euratom CECA Règlement 259-68 du 29 février 1968 art. 72, art. 85 bis
CEE Euratom CECA Règlement 2799-85 du 27 septembre 1985
TRaité du 27 mars 1957 Rome art. 189


Composition du Tribunal
Président : M. Duvillard
Rapporteur ?: M. Haïm
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1996-12-30;95pa00676 ?
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