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21/01/1997 | FRANCE | N°94PA01431

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 21 janvier 1997, 94PA01431


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'Office demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n s 9205363/3 à 9205373/3 du 2 février 1994 par lesquels le tribunal administratif a annulé les états exécutoires du 27 janvier 1992 émis par lui à l'encontre des sociétés anonymes Louis Dreyfus et compagnie, Granit, Tradigrain, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Garg

ill, Compagnie commerciale André, Sétucaf, Interagra, Compagnie continent...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 1994, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; l'Office demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n s 9205363/3 à 9205373/3 du 2 février 1994 par lesquels le tribunal administratif a annulé les états exécutoires du 27 janvier 1992 émis par lui à l'encontre des sociétés anonymes Louis Dreyfus et compagnie, Granit, Tradigrain, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Gargill, Compagnie commerciale André, Sétucaf, Interagra, Compagnie continentale et Claris, a déchargé ces sociétés des sommes en cause et l'a condamné à verser à chacune 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par les sociétés citées ci-dessus devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de les condamner à lui payer, chacune, une somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les règlements modifiés de la commission des communautés européennes n s 2730/79 du 29 novembre 1979 et 1974/80 du 22 juillet 1980 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES et celles de Me Y..., avocat, pour la société Louis Dreyfus et compagnie,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par les titres exécutoires litigieux, l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC) exige des sociétés Louis Dreyfus et compagnie, Granit, Tradigrain, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Gargill, Compagnie commerciale André, Sétucaf, Interagra, Compagnie continentale et Claris, le reversement de sommes, assorties de pénalités, qu'elles auraient perçues à tort, au titre de restitutions à l'exportation de céréales ou d'aides alimentaires communautaires, à concurrence de deux pour cent des quantités de blé ou d'orge en vrac et d'un pour cent des quantités en sacs des mêmes céréales livrées par elles à des pays tiers à la communauté européenne ou à des bénéficiaires de l'aide alimentaire, entre le 27 décembre 1982 et le 31 juillet 1985 ;
Considérant que l'ONIC se fonde, d'une part, sur la circonstance, établie par le juge pénal, que des manoeuvres frauduleuses de la société d'intérêts collectifs agricoles "silo portuaire du Havre" et d'une société Grainex ont conduit à des détournements de céréales masqués, notamment, par une minoration des chargements destinés à l'exportation et, d'autre part, sur le fait non contesté que les stocks de céréales utilisés par les sociétés précitées n'étaient pas distincts de ceux ayant fait l'objet des détournements ; que l'ONIC en déduit que les livraisons faites par lesdites sociétés ont été ainsi, nécessairement, inférieures, dans les proportions indiquées, à celles qu'elles ont déclarées à l'époque ;
Considérant que l'ONIC n'a jamais contesté que les restitutions à l'exportation et les sommes relatives à l'aide alimentaire ont été versées aux sociétés dont il s'agit au vu des pièces produites par elles conformément aux règles du droit communautaire et que leurs cautions ont été libérées dans les mêmes conditions ; que, compte tenu des procédures fixées par les règlements de la Commission des communautés européennes du 29 novembre 1979 et du 22 juillet 1980 susvisés, alors en vigueur et se rapportant aux pratiques en ces matières, les preuves exigées par ces textes et dûment produites établissent la livraison effective des quantités de céréales prévues, sauf éléments apportés par l'ONIC de nature à susciter des doutes sérieux sur leur caractère probant ; que si l'Office soutient que les sociétés en cause avaient connaissance de la fraude, cette circonstance, d'ailleurs non établie par les pièces du dossier, ne saurait, en tout état de cause, démontrer que cette fraude a été répercutée sur leurs livraisons ; que le mélange des stocks, cité précédemment, ne saurait pas plus, par lui-même, permettre de regarder comme établies les irrégularités de livraison alléguées ;qu'au surplus, aucune négligence n'a été relevée à l'encontre desdites sociétés ; que, dans ces conditions, celles-ci ne peuvent être sérieusement réputées avoir livré des quantités inférieures à celles pour lesquelles elles ont perçu des aides financières communautaires et ne peuvent, par suite, être regardées comme ayant perçu indûment une partie de ces aides ; que, dès lors, l'ONIC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les titres exécutoires litigieux ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que l'ONIC succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les sociétés Dreyfus et compagnie, Tradigrain, Granit, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Gargill, Setucaf, Compagnie commerciale André, Interagra, Compagnie continentale et Claris soient condamnées à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'ONIC à payer à chacune des sociétés précitées la somme de 1.000 F ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES est rejetée.
Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES versera à chacune des sociétés Dreyfus et compagnie, Tradigrain, Granit, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Gargill, Setucaf, Compagnie commerciale André, Interagra, Compagnie continentale et Claris, une somme de 1000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions des sociétés Dreyfus et compagnie, Tradigrain, Granit, Comptoir européen des céréales, Soufflet négoce, Compagnie Gargill, Setucaf, Compagnie commerciale André, Interagra, Compagnie continentale et Claris tendant à l'application de l'article L.8-1 précité, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94PA01431
Date de la décision : 21/01/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - Aide alimentaire - Sociétés ayant livré des céréales provenant de stocks communs à ceux de deux autres sociétés qui s'étaient rendues coupables de manoeuvres frauduleuses - Production des pièces exigées par les règlements communautaires n° 2730-79 du 29 novembre 1979 et n° 1974-80 du 22 juillet 1980 - Preuve apportée de la livraison des quantités de céréales prévues.

03-05-02, 15-05-14, 15-08 La circonstance, d'une part, que les livraisons de céréales effectuées par des sociétés n'aient pas fait l'objet de stocks distincts de ceux de deux autres sociétés qui s'étaient rendues coupables de détournements de céréales, et celle, d'autre part, qu'elles avaient eu connaissance des manoeuvres frauduleuses de ces deux sociétés, ne suffisent pas à établir qu'elles auraient eu un comportement fautif au regard de leurs propres livraisons. Dès lors qu'elles ont produit les documents exigés par le règlement n° 2730-79 du 29 novembre 1979 et le règlement n° 1974-80 du 22 juillet 1980 de la Commission des Communautés européennes, de nature à apporter la preuve de la livraison effective des quantités de céréales prévues, elles ne peuvent être réputées avoir livré des quantités inférieures à celles pour lesquelles elles ont perçu des aides communautaires.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Aide alimentaire - Sociétés ayant livré des céréales provenant de stocks communs à ceux de deux autres sociétés qui s'étaient rendues coupables de manoeuvres frauduleuses - Production des pièces exigées par les règlements communautaires n° 2730-79 du 29 novembre 1979 et n° 1974-80 du 22 juillet 1980 - Preuve apportée de la livraison des quantités de céréales prévues.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - LITIGES RELATIFS AU VERSEMENT D'AIDES COMMUNAUTAIRES - Aide alimentaire - Sociétés ayant livré des céréales provenant de stocks communs à ceux de deux autres sociétés qui s'étaient rendues coupables de manoeuvres frauduleuses - Production des pièces exigées par les règlements communautaires n° 2730-79 du 29 novembre 1979 et n° 1974-80 du 22 juillet 1980 - Preuve apportée de la livraison des quantités de céréales prévues.


Références :

CEE Règlement 1974-80 du 22 juillet 1980 Commission
CEE Règlement 2730-79 du 29 novembre 1979 Commission
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Marlier
Rapporteur ?: M. Dacre-Wright
Rapporteur public ?: Mme Phemolant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-21;94pa01431 ?
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