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21/01/1997 | FRANCE | N°95PA00663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 21 janvier 1997, 95PA00663


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995, présentée pour la société GEMEF INDUSTRIES, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307709/3 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de paiement, rendu exécutoire le 14 avril 1993, émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des céréales aux fins de recouvrer une somme de 3.165.519,10 F ;
2 ) d'annuler ce titre exécutoir

e ;
3 ) de condamner l'Office national interprofessionnel des céréales à l...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 1995, présentée pour la société GEMEF INDUSTRIES, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9307709/3 du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de paiement, rendu exécutoire le 14 avril 1993, émis à son encontre par l'Office national interprofessionnel des céréales aux fins de recouvrer une somme de 3.165.519,10 F ;
2 ) d'annuler ce titre exécutoire ;
3 ) de condamner l'Office national interprofessionnel des céréales à lui verser une somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le règlement n 1418/76 du 21 juin 1976 du Conseil des communautés européennes modifié, notamment, par le règlement n 594/78 du 20 mars 1978 du même conseil ;
VU le règlement n 1031/78 du 19 mai 1978 de la Commission des communautés européennes modifié, notamment, par le règlement n 1533/86 du 21 mai 1986 de la même commission ;
VU les règlements n s 222/77 du 13 décembre 1976 du conseil précité et 223/77 du 22 décembre 1977 de la commission précitée ;
VU le décret n 65858 du 27 juillet 1962 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de M. DACRE-WRIGHT, conseiller,
- les observations de la SCP Y... et associés, avocat pour la société GEMEF INDUSTRIES et celles de Me X..., avocat, pour l'Office national interprofessionnel des céréales,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grandes minoteries de fèves de France, aux droits de laquelle se trouve la société GEMEF INDUSTRIES, a vendu en 1986 à la Réunion 806,11 tonnes de riz long blanchi achetées à deux sociétés italiennes et provenant, selon celles-ci, de Thaïlande ; qu'elle a perçu à ce titre des subventions communautaires d'un montant total de 4.020.906 F ; que l'Office national interprofessionnel des céréales a, par un titre de paiement rendu exécutoire par une décision en date du 14 avril 1993, exigé de la société GEMEF INDUSTRIES le remboursement des subventions perçues pour 575,35 tonnes sur le total de 806,11 tonnes, soit 3.165.519,10 F ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation du titre exécutoire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du règlement du 21 juin 1976 modifié susvisé du Conseil des communautés européennes : "1-Lors de l'importation du riz, il est perçu un prélèvement ...", et que l'article 11 bis du même règlement précise : " ...4-Pour les livraisons vers le département français d'outre-mer de la Réunion de produits ... en provenance des Etats membres ... il est accordé, sur demande de l'intéressé, une subvention égale au prélèvement ..." ; que l'article 2 bis du règlement du 19 mai 1978 modifié susvisé de la Commission des communautés européennes dispose : "1-Le présent article est applicable aux produits importés dans toute la communauté, sauf dans le département d'outre-mer de la Réunion. 2- La subvention ... n'est pas accordée ... à moins que l'opérateur concerné puisse prouver : - que le produit à expédier est le même ou issu de celui qui a été importé antérieurement, -que le prélèvement approprié a été perçu lors de l'importation dans la communauté." ;
Considérant que si, en produisant les certificats d'importation qui lui avaient été remis par les sociétés Risocomer et Riziere Italiane ainsi que les documents normalement exigés pour le transit des marchandises à l'intérieur de la communauté, la société requérante a apporté, à l'appui de sa demande de subventions, les preuves pouvant être raisonnablement exigées d'elle sur le fondement des dispositions précitées et si, en conséquence, ni sa bonne foi ni sa diligence ne peuvent être suspectées, ces circonstances ne sont pas, pour autant, de nature à lui conférer, par elles-mêmes, un droit définitif aux subventions lesquelles sont clairement subordonnées, par l'article 11 bis du règlement du 21 juin 1976 rappelé ci-dessus, au paiement effectif des prélèvements à l'entrée des marchandises sur le territoire de la communauté européenne ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des enquêtes diligentées par la direction des douanes françaises en liaison avec les services analogues d'autres Etats membres, que les certificats d'importation produits par la requérante ne se rapportaient pas aux 575,35 tonnes achetées aux sociétés Risocomex et Riziere italiane ; que les documents établissant l'importation, les 18 septembre 1986 et le 14 janvier 1987, par ces deux sociétés, de 620 tonnes et de 2.000 tonnes de riz décortiqué en provenance de Thaïlande sous la procédure dite de trafic de perfectionnement actif avec compensation à l'équivalent (Tpa), laquelle ouvre droit aux subventions, ne peuvent, par le simple fait que les livraisons à la requérante ont suivi de peu dans le temps ces importations, établir que les 575,35 tonnes précitées étaient issues de ces importations ; que, dans ces conditions, ni le paiement effectif des prélèvements dus au titre de ces 575,35 tonnes, ni leur rattachement à la procédure de trafic de perfectionnement actif ne peuvent être regardés comme établis ;
Considérant que la société GEMEF INDUSTRIES ne peut utilement se réfèrer à la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes selon laquelle on ne peut exiger d'un opérateur le reversement de montants perçus par lui dès lors que sa responsabilité individuelle n'est pas établie, cette appréciation de la cour précitée se rapportant à des circonstances sans aucune analogie avec la présente affaire ;
Considérant que si la requérante soutient qu'il appartient aux services communautaires concernés de récupérer des prélèvements éventuellement dus dans l'Etat membre où ils auraient dû être acquittés, sans que puisse être remis en cause son droit aux subventions, ce moyen doit être écarté dès lors que ce droit, ainsi qu'il a été dit, est subordonné au paiement des prélèvements et non pas admis sous bénéfice d'une récupération ultérieure de ceux-ci par les services communautaires ;
Considérant que le moyen tiré de l'article 2 bis du règlement du 19 mai 1978 modifié, dans sa rédaction issue du règlement de la commission du 21 mai 1986, ne peut s'appliquer au contrat du 6 mai 1986 portant sur une partie des 575,35 tonnes litigieuses, et est en tout état de cause inopérant dès lors que cet article se borne à fixer les règles à respecter par l'opérateur et n'établit pas, par lui-même, le droit aux subventions lequel résulte de l'article 11 bis du règlement du 21 juin 1976 du Conseil des communautés européennes ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de considérations générales sur les importations de riz en Italie n'est assorti d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé et que celui tiré de ce que le riz provenant des Etats-Unis supporte le même prélèvement que le riz provenant de Thaïlande est inopérant dès lors qu'il est établi que le certificat mentionnant l'importation de riz en provenance des Etats-Unis ne concerne pas le riz litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes, que la société GEMEF INDUSTRIES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société GEMEF INDUSTRIES succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Office national interprofessionnel des céréales soit condamné à lui verser une somme de 20.000F doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société GEMEF INDUSTRIES à verser à l'Office national interprofessionnel des céréales une somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la société GEMEF INDUSTRIES est rejetée.
Article 2 : La société GEMEF INDUSTRIES versera à l'Office national interprofessionnel des céréales une somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office national interprofessionnel des céréales tendant à l'application de l'article L.8-1 précité est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA00663
Date de la décision : 21/01/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

CEE Règlement 1031-78 du 18 mai 1978 Commission art. 2 bis
CEE Règlement 1418-76 du 21 juin 1976 Conseil art. 11, art. 11 bis
CEE Règlement 1533-86 du 21 mai 1986 Commission
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-01-21;95pa00663 ?
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