(1ère chambre)
VU la décision en date du 10 mai 1995, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1995 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel en date du 18 juin 1991 en tant que la cour a condamné la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à payer à la société UNIMARBRES la somme de 961.272,17 F avec les intérêts moratoires, en règlement du solde du marché passé le 17 mars 1982 pour l'aménagement des sols extérieurs et du parvis du centre international des sports de Paris, et renvoyé l'affaire dans les limites ainsi définies devant la cour ;
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1987 et 13 novembre 1987 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et transmis à la cour administrative d'appel de Paris par l'ordonnance du 2 janvier 1989 du président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme UNIMARBRES dont le siège social est ... Saint Léger, par la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme UNIMARBRES demande notamment :
1 ) l'annulation du jugement n 63114/6 du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) à lui payer la somme de 961.272,17 F avec intérêts moratoires contractuels au titre du règlement du solde du marché passé le 17 mars 1982 avec ladite Régie ;
2 ) la condamnation de la Régie à lui payer la somme de 961.217,17 F avec intérêts moratoires contractuels ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris des 18 juin 1991 et 2 juin 1992 ;
VU la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 1995 ;
VU le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux et d'équipement du CISP ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 janvier 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de Me LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société UNIMARBRES,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que par un marché conclu le 17 mars 1982, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), agissant pour le compte de la ville de Paris en qualité de maître d'ouvrage délégué pour la construction du Palais Omnisports Paris Bercy a confié à la société "Constructions modernes parisiennes", mandataire commun du groupement d'entreprises des travaux de construction, et à la société UNIMARBRES, l'aménagement des sols extérieurs et du parvis de cet ouvrage ; qu'au terme d'une instance introduite par la RIVP, le tribunal administratif de Paris a, par jugement du 1er avril 1987, retenu à concurrence de 80 % la responsabilité contractuelle solidaire des constructeurs à raison des désordres affectant l'ouvrage, décidé qu'UNIMARBRES supporterait 40 % de la charge définitive de la condamnation prononcée à l'encontre des constructeurs et rejeté les conclusions reconventionnelles de cette société tendant à ce que la RIVP soit condamnée à lui payer la somme de 961.272,17 F en règlement du solde du marché ; que par un arrêt du 18 juin 1991 rendu sur appel de la société UNIMARBRES, la cour administrative d'appel de Paris a réformé le jugement du tribunal administratif de Paris sur ce dernier point et condamné la RIVP à payer ladite somme de 961.272,17 F à la société requérante ; qu'enfin, par une décision du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation formé par la RIVP, a annulé par l'article 1er de cette décision, l'arrêt du 18 juin 1991 de la cour en tant que celle-ci a condamné la RIVP à payer à la société UNIMARBRES la somme susdite avec les intérêts moratoires et renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites ainsi définies ;
Sur les conclusions de la société UNIMARBRES :
Considérant d'une part que pour obtenir la condamnation de la Régie Immobilière de la Ville de Paris à lui payer la somme susmentionnée de 961.272,17 F, la société UNIMARBRES soutient que, dès lors que les travaux effectués par elle étaient susceptibles de faire l'objet d'une réception assortie de réserves et que la RIVP a été indemnisée du montant des travaux nécessaires à la levée de ces réserves, la prise de possession intervenue en février 1984 vaut réception tacite ; que, cependant, par son arrêt du 18 juin 1991 confirmé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat du 10 mai 1995 la cour a condamné les constructeurs à réparer les désordres dont s'agit, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, après avoir constaté que la réception n'avait pas été prononcée et ne pouvait non plus être regardée comme acquise ou due à l'entreprise ; qu'ainsi, la société UNIMARBRES ne saurait utilement invoquer la circonstance q'une réception tacite serait intervenue pour obtenir le règlement du solde du marché ;
Considérant d'autre part qu'à supposer que le non-règlement du solde du marché ait entraîné un enrichissement de la RIVP, ce non règlement résulte du constat des désordres affectant le dallage et donc des fautes contractuelles commises notamment par la société UNIMARBRES ; qu'ainsi le moyen tiré de l'enrichissement sans cause ne saurait être invoqué ;
Considérant, enfin, que si la société UNIMARBRES soutient que le solde du marché qu'elle avait passé avec la RIVP lui est dû depuis l'intervention de l'arrêt de la cour du 2 juin 1992 dès lors que la RIVP a été définitivement indemnisée du montant des travaux nécessaires à la réfection de l'ouvrage, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur ce point en l'absence de la mise en oeuvre de la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause pour l'élaboration du décompte général et définitif ; qu'il revient à la société requérante de suivre cette procédure et de saisir ensuite, le cas échéant, si elle s'y croît recevable et fondée, le tribunal administratif du litige pouvant survenir avec le maître de l'ouvrage à cette occasion ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société UNIMARBRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté ses conclusions tenant au versement de la somme de 961.272,17 F à son profit par la RIVP ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la Régie Immobilière de la Ville de Paris :
Considérant que ces conclusions incidentes ne peuvent être utilement soulevées dans le cadre du litige, strictement limité, renvoyé à la cour par le Conseil d'Etat dans sa décision du 10 mai 1995 ; qu'elles doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la société UNIMARBRES tendant à ce que la Régie Immobilière de la Ville de Paris soit condamnée à lui verser le solde du marché conclu le 17 mars 1982 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la Régie Immobilière de la Ville de Paris tendant à obtenir la capitalisation des intérêts sont rejetées.