(3ème Chambre)
VU, enregistrée le 21 novembre 1995 au greffe de la cour sous le n 95PA03787, la requête présentée pour l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION, dont le siège est 38, rue Proud'hon à Montpellier (34), représentée par son président, M. Y..., par Me X..., avocat ; l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309679/3 du 5 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) soit condamné à lui verser la somme de 121.980 F majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Fonds d'action sociale en date du 15 juin 1993 ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU le code de la sécurité sociale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU en date du 7 avril 1997, l'acte par lequel le président de la troisième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a avisé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 :
- le rapport de M. HAIM, conseiller,
- les observations de la SCP RICHARD-MENDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs imigrés et leurs familles,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par requête enregistrée le 24 juillet 1993, l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles (FAS) à lui verser la somme de 121.980 F, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 1991, représentant le solde de deux subventions, l'une à caractère national de 200.000 F, l'autre à caractère régional de 100.000 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions, elle demande la condamnation du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles à lui verser, d'une part, les intérêts sur le solde de la subvention de 200.000 F qui lui a été versé le 31 décembre 1995 et, d'autre part, une somme de 100.000 F qu'elle estime lui être due au titre d'une subvention à caractère régional ;
Sur les conclusions relatives aux intérêts sur le solde de la subvention nationale de 200.000 F :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention signée par le directeur du FAS et par le président de l'association respectivement les 10 juillet et 7 septembre 1991, "la subvention fera l'objet de deux versements : ... 2. Le solde, sur production des documents comptables définitifs ..." ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que le FAS n'a pu verser à l'association requérante la somme restant due avant le 31 décembre 1991 faute, pour ladite association, de lui avoir fait parvenir les documents qu'il lui avait demandés ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION ne saurait se prévaloir d'un retard imputable au FAS seul de nature à ouvrir droit aux intérêts qu'elle demande ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions relatives à la subvention de 100.000 F :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article D. 767-2 du code de la sécurité sociale que les organismes financés par le FAS sont placés à l'égard du Fonds dans une situation contractuelle et non réglementaire ainsi que l'a d'ailleurs justement jugé le tribunal administratif de Paris ; qu'ainsi, seule la signature d'une convention satisfaisant les conditions visées audit article peut, le cas échéant, ouvrir droit à une créance contre l'Etat et à une action de l'organisme concerné devant le juge du contrat ; que la lettre du 24 décembre 1990 par laquelle le FAS informait l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION de la décision de la commission régionale de la région Languedoc-Roussillon de lui accorder une avance provisionnelle de 100.000 F au titre de l'exercice 1991, d'ailleurs subordonnée à des conditions dont il n'est pas même établi qu'elles auraient toutes été exactement satisfaites, n'a aucune portée contractuelle ; que, par suite, à supposer même que l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION ait présenté une demande de subvention pour une action régionale distincte de son action nationale, ce qui n'est d'ailleurs pas établi, et qu'elle ait fourni à l'appui de cette demande tout document justificatif, elle ne saurait, en tout état de cause, prétendre tenir des droits acquis de ladite lettre en l'absence de convention ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à la condamnation du FAS pour promesse non tenue sont nouvelles en appel ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION PIED-NOIR 2EME GENERATION est rejetée.