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13/05/1997 | FRANCE | N°96PA01465

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 13 mai 1997, 96PA01465


(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 mai 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... par la SCP SUR et MARTIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601617/7 du 4 avril 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 3 octobre 1995 par M. Z... des Hauts-de-Seine à M. et Mme Y..., ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 21 décembre 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner M. et Mme Y.

.. à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunau...

(1ère chambre)
VU la requête, enregistrée le 20 mai 1996, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... par la SCP SUR et MARTIN, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 9601617/7 du 4 avril 1996 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire accordé le 3 octobre 1995 par M. Z... des Hauts-de-Seine à M. et Mme Y..., ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 21 décembre 1995 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner M. et Mme Y... à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. SPITZ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste l'ordonnance par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 3 octobre 1995 par le préfet des Hauts-de-Seine à M. et Mme Y... ainsi que de la décision du 21 décembre 1995 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas ... de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, ... l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; que l'article R.600-2 du même code précise : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris a été enregistrée le 3 février 1996 ; que la notification de ce recours au préfet des Hauts-de-Seine est intervenue le 27 février 1996, soit plus de quinze jours francs après sa date d'enregistrement ; que si M. X... soutient avoir déposé le 27 février 1996, soit dans le délai de recours contentieux, une nouvelle demande assortie de la double notification prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, il ressort des termes mêmes du courrier enregistré, à cette date, au greffe du tribunal administratif et intitulé "mémoire sur et aux fins d'un précédent mémoire enregistré en date du 31 janvier 1996", qu'il ne pouvait être regardé que comme un mémoire complémentaire au mémoire introductif d'instance daté du 31 janvier 1996 et enregistré au greffe le 3 février 1996 ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... succombe en la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01465
Date de la décision : 13/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R600-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. SPITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-05-13;96pa01465 ?
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