(4ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1996, la requête présentée par la société ROLIMA, dont le siège social est ... représentée par sa gérante ; la société ROLIMA demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9403198/6 en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2 ) de reconnaître la compétence de la juridiction administrative et d'annuler le procès-verbal dressé à son encontre le 7 novembre 1993 en matière de salubrité de la voie publique ;
3 ) d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué au fond ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1 et L.48 ;
VU l'arrêté interpréfectoral n 79-561 du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris, et notamment ses articles 73 et 154 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1997 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de Mme X... Santos, représentant la société ROLIMA,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que par un mémoire enregistré le 9 avril 1997, la société ROLIMA déclare se désister de toutes demandes tendant à une condamnation pécuniaire de la ville de Paris ; que ce désistement partiel est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.1 du code de la santé publique, inséré dans le titre I "Mesures sanitaires générales", chapitre I "règlements sanitaires" : "Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Conseil supérieur d'hygiène de France, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : ( ...) - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et les déchets" ; qu'aux termes de l'article L.48 inséré dans le chapitre VI "Dispositions pénales" du même titre : Les infractions aux prescriptions des articles L.1er à L.7-1 ou des règlements pris pour leur application sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire conformément aux dispositions du code de procédure pénale ainsi que par les inspecteurs de salubrité commissionnés à cet effet par le préfet et assermentés dans les conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 73 de l'arrêté interpréfectoral susvisé du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de Paris : " ( ...) Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 154 du même règlement : "Pénalités" : "Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d'une amende de 80 F à 160 F. En cas de récidive, l'amende peut être portée à 600 F (décret n 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, art. 3)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 155 "Constatation des infractions" du même règlement : "Les infractions sont constatées dans les conditions prévues à l'article L.48 du code de la santé publique" ;
Considérant que la requête de la société ROLIMA tend à l'annulation du jugement en date du 12 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de contravention dressé à son encontre le 7 novembre 1993 pour infraction à l'article 73 du règlement sanitaire du département de Paris en date du 20 novembre 1979 et à l'arrêté municipal du 10 mai 1983 pris pour son application ; qu'un tel litige relève, ainsi qu'il résulte de la combinaison des dispositions législatives et règlementaires susrappelées, de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROLIMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes au titre des frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la ville de Paris en condamnant la société ROLIMA à lui payer la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte à la société ROLIMA du désistement de ses conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ROLIMA est rejeté.
Article 3 : La société ROLIMA est condamnée à payer à la ville de Paris la somme de 5.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Le surplus des conclusions de la ville de Paris, présenté sur ce fondement, est rejeté.