(3ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1995, présentée pour la société à responsabilité limitée CYCLO-SKIF-DISTRIBUTION par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 935961 du 21 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 septembre 1993, valant résiliation de la concession d'exploitation dont elle était titulaire et par laquelle le président du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville lui a ordonné de cesser toute activité à compter du 31 décembre 1993 et l'a condamnée à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) ensemble d'annuler la décision du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville en date du 27 septembre 1993 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1997 :
- le rapport de M. HAÏM, conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la société à responsabilité limitée CYCLO-SKIF-DISTRIBUTION :
Considérant que la société à responsabilité limitée CYCLO-SKIF-DISTRIBUTION fait appel du jugement en date du 21 février 1995 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté son recours tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 septembre 1993 par laquelle le président du syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville lui avait ordonné de cesser toute activité a compter du 31 décembre 1993 ; que dans ses conclusions d'appel la requérante demande expressement d'annuler, ensemble, le jugement contesté du tribunal administratif de Versailles et la décision attaquée du 27 septembre 1993 ;
Considérant qu'eu égard à la nature du contrat conclu entre le syndicat mixte d'études d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville et la société requérante, et notamment de ses modalités financières, l'acte susanalysé du 27 septembre 1993 n'est pas détachable dudit contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en statuant, par son jugement attaqué sur des conclusions à fin d'annulation irrecevables, le tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation et, pour ce même motif, de rejeter la requête de la société à responsabilité limitée CYCLO-SKIF-DISTRIBUTION ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 21 février 1995 est annulé.
Article 2 : La requête de la société à responsabilité limitée CYCLO-SKIF-DISTRIBUTION est rejetée.