(4ème Chambre)
VU, enregistrés au greffe de la cour les 18 septembre et 25 octobre 1996, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Khaled X..., demeurant ... par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 16 août 1994 prononçant son expulsion en urgence absolue ;
2 ) de prononcer l'annulation de l'arrêté ministériel susmentionné ;
3 ) de prononcer la suspension provisoire pour une durée de trois mois, de l'arrêté d'expulsion ;
4 ) de prononcer le sursis à exécution de la mesure d'expulsion ;
5 ) d'ordonner à l'administration de lui délivrer, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 200 F par jour de retard, un certificat de résidence d'une durée de 10 ans ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée en dernier lieu par la loi n 93-1027 du 24 août 1993, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1997 :
- le rapport de Melle PAYET, conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le ministre de l'intérieur a fondé l'arrêté ministériel en date du 16 août 1994 prononçant l'expulsion en urgence absolue par application des dispositions de l'article 26 alinéa 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de M. X... sur deux motifs, l'un tiré des faits constituant une infraction à la législation sur les stupéfiants, l'autre tiré de ce que l'intéressé se serait rendu coupable de contrefaçon ou de falsification de documents administratifs ;
Considérant que le tribunal de grande instance, dans son jugement en date du 1er février 1990, a notamment relaxé M. X... des chefs de recel et de falsification de documents administratifs dont il était prévenu ; que, par suite, le motif tiré de ces faits retenus par le ministre de l'intérieur, manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, sur la base du seul motif tiré de l'infraction à la législation sur les stupéfiants ayant entraîné la condamnation de M. X..., le 5 mai 1993, à trente mois de prison, le ministre de l'intérieur aurait pris, selon la même procédure, une mesure identique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que l'erreur commise dans les motifs de l'arrêté attaqué entache celui-ci d'illégalité et à demander, par suite, son annulation ;
Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'emportant pas nécessairement que M. X... soit autorisé à demeurer sur le territoire, les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un certificat de résidence pour une durée de 10 ans, ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 janvier 1996, ensemble l'arrêté en date du 16 août 1994 du ministre de l'intérieur, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.