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04/11/1997 | FRANCE | N°97PA00566

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 novembre 1997, 97PA00566


( 4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997, présentée pour Mme Colette X..., demeurant Résidence Le petit Rémouleur, ... à Paris 75004, par Me Y..., avocat ; elle demande à la cour :
1 ) l'annulation de l'ordonnance n 9701474/7/RA du 19 février 1997, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris : 1- lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement de gardien de la résidence pour personnes âgées "Le petit Rémouleur" sis ... à Paris 75004, faute de

quoi le centre d'action sociale de la ville de Paris ferait procéder à leur...

( 4ème Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1997, présentée pour Mme Colette X..., demeurant Résidence Le petit Rémouleur, ... à Paris 75004, par Me Y..., avocat ; elle demande à la cour :
1 ) l'annulation de l'ordonnance n 9701474/7/RA du 19 février 1997, par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris : 1- lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer immédiatement le logement de gardien de la résidence pour personnes âgées "Le petit Rémouleur" sis ... à Paris 75004, faute de quoi le centre d'action sociale de la ville de Paris ferait procéder à leur expulsion, à ses frais et risques ; 2- l'a condamnée à verser au centre d'action sociale de la ville de Paris la somme de 100 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ;
3 ) de rejeter la demande présentée par le centre d'action sociale de la ville de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1997 :
- le rapport de Mme DE SALINS, conseiller,
- les observations de Mme X..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre d'action sociale de la ville de Paris,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.131 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 21 février 1997, Mme X... a retiré à la poste Paris le Marais le pli recommandé n RA 473844560 FR, déposé le 5 février 1997 et adressé par le tribunal administratif de Paris ; que, dans ces conditions, la demande du centre d'action sociale de la ville de Paris ne pouvait être regardée comme ayant été notifiée au défendeur, au sens des dispositions précitées de l'article R.131, le 19 février 1997, date du prononcé de l'ordonnance attaquée ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée a été rendue sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre d'action sociale de la ville de Paris devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, que Mme X..., auparavant gardienne de la maison pour personnes âgées ..., a été licenciée pour fautes professionnelles par décision du 11 décembre 1996 ; que depuis le 31 janvier 1997, elle se maintient sans droit ni titre dans le logement qui lui avait été concédé, par nécessité absolue du service, dans les locaux de cet établissement ;
Considérant, d'une part, qu'alors même que Mme X... a introduit le 10 février 1997 un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la décision précitée du 11 décembre 1996, ainsi qu'une demande de sursis à exécution, laquelle a d'ailleurs été rejetée par une ordonnance du président de section du tribunal administratif de Paris, en date du 15 mai 1997, cette mesure conserve son caractère exécutoire ; que, dès lors, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d'autre part, que la libération du logement de fonctions de la gardienne de l'établissement présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité, pour le centre, de loger le successeur de Mme X... pour assurer la continuité du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le centre d'action sociale de la ville de Paris est fondé à demander l'expulsion de Mme X... du logement qu'elle occupe ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au centre d'action sociale de la ville de Paris une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance n 9701474/7/RA du président du tribunal administratif de Paris en date du 19 février 1997 est annulée.
Article 2 : Mme X..., et tous occupants de son chef, doivent libérer immédiatement le logement auparavant concédé à Mme X...
..., faute de quoi le centre d'action sociale de la ville de Paris fera procéder d'office à leur expulsion, aux frais et risques de l'intéressée.
Article 3 : Les conclusions du centre d'action sociale de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00566
Date de la décision : 04/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R131, R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DE SALINS
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-04;97pa00566 ?
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