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25/11/1997 | FRANCE | N°95PA03152

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 95PA03152


(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995 et le 23 octobre 1995, présentés pour la société KAPA PROMOTION dont le siège social est ..., par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; la société KAPA PROMOTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109749/7 du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, de la commune d'Asnières à lui verser une somme de 4.058.000 F et, d'autre part, de l'Etat à lui verser une somme de 1.500.000 F, ave

c les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à...

(1ère Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour le 21 août 1995 et le 23 octobre 1995, présentés pour la société KAPA PROMOTION dont le siège social est ..., par la SCP HUGLO-MOLAS, avocat ; la société KAPA PROMOTION demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9109749/7 du 6 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d'une part, de la commune d'Asnières à lui verser une somme de 4.058.000 F et, d'autre part, de l'Etat à lui verser une somme de 1.500.000 F, avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser 1.500.000 F ;
3 ) de condamner la commune d'Asnières à lui verser 4.058.000 F ;
4 ) de lui allouer 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la commune d'Asnières,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société KAPA PROMOTION, propriétaire d'un immeuble situé ... et ..., a bénéficié, le 29 juillet 1988, d'une décision de non-opposition à des travaux portant sur la réhabilitation de cet immeuble et obtenu, le 23 février 1989, un permis de construire pour la création d'un niveau de parking supplémentaire en sous-sol et d'un puits de lumière ; qu'à l'occasion du percement de ce dernier, l'édicule existant sur la terrasse du troisième et dernier étage a été démoli ; qu'après avoir, le 6 juillet 1989, fait dresser un procès-verbal constatant la construction d'une structure métallique à l'emplacement de l'édicule démoli, le maire d'Asnières a prescrit, par arrêté du 20 juillet 1989, la cessation de ces travaux, tout en déférant le procès-verbal au procureur de la République ; qu'ayant décidé de vendre ledit immeuble, la société KAPA PROMOTION a notifié sa déclaration d'intention d'aliéner au maire d'Asnières qui a adressé le 20 septembre 1990, une lettre à l'étude notariale concernée pour l'informer de ce que l'immeuble faisait l'objet d'une action contentieuse à raison des travaux susmentionnés ; qu'enfin par arrêté du 5 octobre 1990, le maire a refusé de délivrer à la société requérante un permis de construire de régularisation qui avait été sollicité pour la construction édifiée au 3ème étage ; que par jugement du 7 juin 1991, le tribunal de grande instance de Nanterre a relaxé le gérant de la société KAPA PROMOTION des fins de la poursuite initiée par le procès-verbal susmentionné ;
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, la société KAPA PROMOTION sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2.000.000 F et celle de la commune d'Asnières à lui verser une somme de 3.558.000 F, avec les intérêts à compter de ses demandes préalables et les intérêts des intérêts, au 27 septembre 1991 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la lettre du 20 septembre 1990 et des arrêtés en date des 20 juillet 1989 et 5 octobre 1990 du maire d'Asnières ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la société KAPA PROMOTION n'apporte pas le moindre début de preuve de ce que le retard dans les travaux résultant de l'arrêté précité du 20 juillet 1989 lui aurait causé un préjudice de 1.500.000 F ; qu'elle ne justifie pas non plus de la nature ni de la consistance du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 500.000 F ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune d'Asnières :
Considérant, en premier lieu, que par sa lettre du 20 septembre 1990, le maire d'Asnières s'est borné à informer l'acquéreur potentiel de l'immeuble litigieux de l'existence d'un contentieux portant sur la légalité des travaux en terrasse susindiqués ; que cette information n'étant entachée d'aucune inexactitude, le maire n'a ainsi commis aucune faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, en second lieu, que si la légalité de l'arrêté du 5 octobre 1990 portant refus de permis de régularisation dépend notamment de la question de savoir si les travaux litigieux nécessitaient un permis de construire, l'appréciation à laquelle le juge administratif doit se livrer sur ce point n'est en aucune manière subordonnée à la constatation d'une éventuelle infraction pénale ; que la société requérante ne peut dès lors utilement se prévaloir du jugement susmentionné du 7 juin 1991 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux qui, contrairement à ce que la société soutient, n'avaient pas été autorisés par les décisions susmentionnées des 29 juillet 1988 et 23 février 1989, ont eu pour objet de reconstruire l'édicule situé en terrasse et préalablement démoli, mais en modifiant la forme et l'emplacement de cette construction par rapport à la limite séparative ; qu'ainsi ces travaux exécutés sur un immeuble existant ont eu pour effet d'en augmenter la surface hors oeuvre nette et donc le volume ; qu'ils entraient dès lors, en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans le champ d'application du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'octroi du permis sollicité en faveur d'un immeuble dont la hauteur est de 16,60 m, alors que celle-ci est limitée à 12 m par l'article UDB 10-1 du règlement du plan d'occupation des sols, et dont la surface hors oeuvre nette existante en bureaux excède largement le maximum de 300 m2 autorisé par ledit règlement dans cette zone, aurait eu pour effet d'aggraver la méconnaissance du plan d'occupation des sols de la commune d'Asnières ; qu'en outre, en l'absence de sinistre établi par la société requérante, celle-ci ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article UDB 15 dudit règlement qui autorisent un dépassement du coefficient d'occupation des sols pour la reconstruction sur place, après sinistre, d'un bâtiment de même destination ; qu'ainsi la commune n'a commis aucune illégalité en refusant ledit permis ; que, par suite, en l'absence de faute imputable à la commune, la société KAPA PROMOTION n'est pas fondée à demander le paiement de la somme de 3.558.000 F représentant la différence de valeur à la vente de l'immeuble dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société KAPA PROMOTION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société KAPA PROMOTION succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat et la commune d'Asnières soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la société KAPA PROMOTION à verser à la commune d'Asnières la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la société KAPA PROMOTION est rejetée.
Article 2 : La société KAPA PROMOTION versera à la commune d'Asnières une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03152
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme L421-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;95pa03152 ?
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