La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1997 | FRANCE | N°95PA03283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 95PA03283


(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre et 27 novembre 1995, présentés pour Melle Denise X... demeurant à Papeete, Tahïti, Polynésie française BP 21428 par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-000332 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie fran

çaise, en date du 1er avril 1993, qui a rejeté sa demande en paiement des ...

(1ère chambre)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 septembre et 27 novembre 1995, présentés pour Melle Denise X... demeurant à Papeete, Tahïti, Polynésie française BP 21428 par la SCP LESOURD et BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Melle X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-000332 du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du Haut-commissaire de la République en Polynésie française, en date du 1er avril 1993, qui a rejeté sa demande en paiement des indemnités attachées à son corps d'origine pour la période du 7 juillet 1988 au 30 septembre 1992, avec les intérêts de retard, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ces indemnités assorties des intérêts de retard ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser lesdites indemnités assorties des intérêts au taux légal à compter du jour où elles auraient dû lui être versées, et des intérêts des intérêts à la date du 27 novembre 1995 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 91 ;
VU la loi n 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
VU la loi n 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n 45-1753 du 6 août 1945 ;
VU le décret n 50-196 du 6 février 1950 ;
VU le décret n 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi 46-2294 du 19 octobre 1946 relative aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;
VU le décret n 63-32 du 19 janvier 1963 ;
VU le décret n 67-600 du 23 juillet 1967 ;
VU l'arrêté du 13 mai 1952 portant application à l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer des dispositions du décret n 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :

- le rapport de Mme MILLE, conseiller,
- les observations de la SCP LESOURD, BAUDIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Melle X..., attaché d'administration centrale du ministère de l'outre-mer, a été affectée, entre le 6 juillet 1988 et le 30 septembre 1992, au Haut-commissariat de la République en Polynésie française, en qualité de chef du bureau des finances ; que par une décision implicite du 1er avril 1993, le Haut-commissaire a rejeté sa demande tendant au paiement, au titre de la période susindiquée, de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires et de la prime de rendement qu'elle percevait en administration centrale ; que Melle X... fait appel du jugement du 11 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et au versement desdites indemnités assorties de la majoration en vigueur sur le territoire et des intérêts de retard ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Melle X... n'est pas recevable à invoquer pour la première fois dans son mémoire ampliatif enregistré le 27 novembre 1995, soit après l'expiration du délai d'appel, l'irrégularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention de la prime de rendement :
Considérant qu'aux termes de l'arrêté du 13 mai 1952 susvisé, le bénéfice de la prime de rendement est réservé aux fonctionnaires titulaires occupant régulièrement des emplois permanents dans les cadres de l'administration centrale du ministère de la France d'outre-mer ; que, dès lors, Melle X..., qui était affectée au Haut-commissariat de la Polynésie française, et n'occupait donc pas un emploi permanent dans les cadres de l'administration centrale dudit ministère, ne pouvait légalement prétendre à cette prime ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versée la prime de rendement à laquelle elle n'a pas droit ;
Sur les conclusions tendant à l'obtention de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires :

Considérant qu'aucune disposition du décret susvisé du 19 janvier 1963 relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées aux personnels titulaires des administrations centrales des ministères ne subordonne l'octroi de ces indemnités à l'affectation sur un emploi d'une administration centrale ; que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'outre-mer, le décret susvisé du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer ne fait pas obstacle au versement de telles indemnités aux fonctionnaires métropolitains affectés dans ces territoires ; que si le ministre soutient que Melle X... relève d'un régime indemnitaire spécifique et exclusif institué par le décret susvisé du 27 octobre 1950 pris en application de la loi 46-2294 du 19 octobre 1946, il résulte de l'instruction que Melle X... n'entre pas dans le champ d'application de cette loi qui concerne les seuls "fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ; que dès lors, le Haut-commissaire ne pouvait légalement refuser de verser à Melle X... le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui était due pour la période susindiquée, affecté du coefficient de majoration prévu à l'article 4 du décret susvisé du 23 juillet 1967 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'annuler la décision susmentionnée du 1er avril 1993 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires majorée du coefficient fixé à l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 et des intérêts de retard, au titre de la période du 6 juillet 1988 au 30 septembre 1992 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, assortie de ladite majoration, due à Melle X... au titre de la période du 6 juillet 1988 au 30 septembre 1992 ; qu'il y a lieu de renvoyer la requérante devant l'administration pour y être procédé à la liquidation en principal, de l'indemnité affectée du coefficient de majoration, et en intérêts à compter du 1er décembre 1992, jour de réception par le Haut-commissaire de sa demande de versement ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 27 novembre 1995 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 11 mai 1995 du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Melle X... dirigée contre la décision du 1er avril 1993 du Haut-commissaire de la Polynésie française en tant qu'il a refusé à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Melle X..., au titre de la période du 6 juillet 1988 au 30 septembre 1992, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qui lui est due, affectée du coefficient de majoration fixé à l'article 4 du décret susvisé du 23 juillet 1967, assortie des intérêts à compter du 19 décembre 1992 et des intérêts des intérêts à compter du 27 novembre 1995.
Article 3 : Melle X... est renvoyée devant le ministre de l'outre-mer pour qu'il soit procédé à la liquiditation de cette indemnité sur les bases définies dans les motifs du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA03283
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION.


Références :

Arrêté du 13 mai 1952
Code civil 1154
Décret 50-1348 du 27 octobre 1950
Décret 63-32 du 19 janvier 1963
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 4
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;95pa03283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award