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25/11/1997 | FRANCE | N°95PA04010

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 25 novembre 1997, 95PA04010


(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE, dont le siège social est ..., par la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocat ; la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309538/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13.211.744,14 F en réparation du préjudice subi à raison de l'obligation de verser la caution consentie au Comptoir na

tional technique agricole à la suite des fautes commises par l'administ...

(1ère Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 1995, présentée pour la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE, dont le siège social est ..., par la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocat ; la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9309538/3 du 26 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13.211.744,14 F en réparation du préjudice subi à raison de l'obligation de verser la caution consentie au Comptoir national technique agricole à la suite des fautes commises par l'administration ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13.211.744,14 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU les règlements modifiés n s 136/66 du 22 septembre 1966, 2114/71 du 28 septembre 1971 et 1594/83 du 14 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ;
VU les règlements n s 1204/72 du 7 juin 1972 et 2681/83 du 21 septembre 1983 de la Commission des communautés européennes ;
VU les décrets n s 53-933 du 30 septembre 1953 modifié, 67/190 du 13 mars 1967 et 83-1256 du 30 décembre 1983 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1997 :
- le rapport de Mme MASSIAS, conseiller,
- les observations de la SCP PERICAUD-BENCHETRIT, avocat, pour la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant que, par un acte sous seing privé en date du 24 avril 1981, la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE s'est portée caution du Comptoir national technique agricole envers la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, organisme d'intervention économique, à concurrence d'une somme de 8.586.278 F, montant d'une avance sur aide communautaire qui a, ensuite, été versée au Comptoir national technique agricole par la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles, ainsi que cette dernière y avait été incitée, sous réserve de la constitution de la caution, par une lettre du ministre de l'agriculture du 7 avril 1981 ; que la Commission des communautés européennes ayant, par une décision du 28 août 1985, refusé d'admettre le droit du Comptoir national technique agricole au bénéfice de l'aide en question, la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles a demandé, par une lettre du 27 janvier 1986, à la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE le versement de la caution dès lors que le Comptoir national technique agricole, admis en redressement judiciaire le 31 août 1983, ne pouvait honorer sa dette ; que la requérante a versé la caution à la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 13.212.774,14 F en réparation, intérêts compris, du préjudice subi par elle du fait de ce versement ;
Considérant, d'une part, que le ministre de l'agriculture pouvait, sans méconnaître la réglementation communautaire, recommander à la Société interpro-fessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles de subordonner le versement d'une avance sur aide communautaire au Comptoir national technique agricole, dont le droit à l'aide n'était pas certain, à la constitution d'une caution ; qu'il résulte de l'acte d'engagement de caution en date du 24 avril 1981 que la société requérante était avertie qu'il existait un risque que le droit à l'aide du Comptoir national technique agricole ne soit pas reconnu par les autorités communautaires ; que dès lors que celles-ci avaient refusé le bénéfice de l'aide litigieuse, la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles était fondée à exiger le remboursement de l'avance qui avait été consentie ; qu'ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat en sa qualité d'autorité de tutelle de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles ;
Considérant, d'autre part, que l'Etat a pris toutes mesures pour que le Comptoir national technique agricole bénéficie de l'aide litigieuse, notamment, par l'intervention de son représentant permanent auprès des communautés européennes, puis du ministre français de l'agriculture ; que la seule circonstance que l'Etat n'ait pas contesté le refus opposé par la commission devant la Cour de justice des communautés européennes ne saurait le faire regarder comme n'ayant pas fait toutes diligences pour que le droit du Comptoir national technique agricole à l'aide soit reconnu ; que, par suite, sa responsabilité ne saurait être engagée à raison d'une quelconque carence dont il aurait fait preuve dans les démarches effectuées en vue d'obtenir l'éligibilité de l'aide ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme L'ETOILE COMMERCIALE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95PA04010
Date de la décision : 25/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - AIDES COMMUNAUTAIRES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1997-11-25;95pa04010 ?
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