(4ème Chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour, les 6 juin et 12 octobre 1995, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE représenté par son président, représenté par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mars 1995, par lequel le tribunal administratif de Paris, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, a annulé le contrat en date du 30 juin 1994 conclu entre M. Y... Louis et le président du conseil général du Val- de-Marne ;
2 ) de rejeter le déféré préfectoral ;
3 ) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 11.860 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 17 février 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, et celles de Mme X..., pour le préfet du Val-de-Marne,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité de la décision de recruter M. Y... :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 que les emplois permanents de catégorie A de la fonction publique territoriale peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions et les besoins du service le justifient ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recrutement de M. Y... en qualité d'informaticien, chef de projet, chargé de la mise en place d'un système informatique propre à la direction des affaires sanitaires et sociales du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE a, compte tenu de la nature des fonctions exercées, répondu aux besoins des services du département au sens des dispositions du 2 de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
Considérant, par ailleurs, que la circonstance que les fonctions ainsi confiées à M. Y... auraient pu l'être à des agents titulaires du cadre des ingénieurs territoriaux créé par le décret en date du 9 février 1990, susvisé ne saurait, à elle seule, faire regarder comme ayant été méconnues les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE- MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'acte d'engagement en cause, le tribunal s'est fondé sur les deux moyens susanalysés ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le préfet du Val-de-Marne devant la cour ;
Considérant que le préfet du Val-de-Marne soutient qu'aucune déclaration de vacance de poste n'a été effectuée par le département, préalablement à la signature du contrat en litige ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance. L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pouvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. Lorsqu'aucun candidat ne s'est déclaré dans un délai de deux mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, ou lorsqu'aucun candidat n'a été nommé à compter de cette publicité, l'emploi ne peut être pourvu que par voie d'un concours ( ...) ou par promotion interne ( ...)" ; que ces dispositions, alors même qu'elles ne font pas mention de la faculté qu'ont dans certains cas les collectivités territoriales, en vertu de l'article 3 de la loi, de recruter des agents contractuels pour occuper des emplois permanents, subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant ou nouvellement créé à l'accomplissement de mesures de publicité ;
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'apporte aucun élément de nature à justifier avoir procédé à un appel à candidature avant d'avoir signé le nouveau contrat l'unissant à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le contrat en date du 30 juin 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE est rejetée.