(2ème Chambre)
VU I), la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1996 sous le n 96PA00438, présentée pour M. Roland X..., demeurant ... (Essonne), par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 927221, 927803 et 927809 en date du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé à 96.000 F le montant annuel de la redevance d'occupation du parc du Château-Gaillard, à l'annulation de l'avis des sommes à payer rendu exécutoire le 17 janvier 1992 pour avoir paiement d'une somme de 16.000 F et à la constatation de l'absence de fondement du commandement décerné à son encontre le 10 juin 1992 pour avoir paiement de la même somme ;
2 ) de constater la nullité des délibérations du conseil municipal de Wissous en date des 11 septembre et 23 octobre 1991 et d'annuler les avis de sommes à payer portant sur la somme de 16.000 F pour les mois de novembre et décembre 1991, et de 8.000 F pour chacun des mois de janvier à juillet 1992 et le commandement de payer du 10 juin 1992 ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué, des ordres de versements et avis de sommes à payer et du commandement de payer précités ;
4 ) de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 150.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996 sous le n 96PA01475, présentée pour M. Roland X..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 934725, 934727, 935312, 936309, 94134, 941525, 941526, 942193, 942194, 942546, 944750, 944751, 944945, 944948 et 945947 en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé à 96.000 F le montant annuel de la redevance d'occupation du parc du Château-Gaillard et à l'annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre au titre des mois de juillet 1993 à septembre 1994 pour avoir paiement d'une somme mensuelle de 8.000 F à titre de redevance d'occupation du domaine public ;
2 ) de constater la nullité des délibérations du conseil municipal de Wissous en date des 11 septembre et 23 octobre 1991, et d'annuler les avis de sommes à payer susvisés ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué et des avis de sommes à payer précités ;
4 ) de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 150.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III), la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96PA02927, présentée pour M. Roland X..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93680, 93685, 932358 et 934162 à 934168 en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé à 96.000 F le montant annuel de la redevance d'occupation du parc du Château-Gaillard et à l'annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre au titre des mois d'août 1992 à juin 1993 pour avoir paiement d'une somme mensuelle de 8.000 F à titre de redevance d'occupation du domaine public ;
2 ) de constater la nullité des délibérations du conseil municipal de Wissous en date des 11 septembre et 23 octobre 1991, et d'annuler les avis de sommes à payer susvisés ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué et des avis de sommes à payer précités ;
4 ) de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 100.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU IV), la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96PA02928, présentée pour M. Roland X..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 951537, 951538, 951539, 951540, 952967 et 952997 en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes qui tendaient à l'annulation de la délibération en date du 23 octobre 1991 par laquelle le conseil municipal de Wissous a fixé à 96.000 F le montant annuel de la redevance d'occupation du parc du Château-Gaillard et à l'annulation des avis des sommes à payer émis à son encontre au titre des mois d'octobre 1994 à mars 1995 pour avoir paiement d'une somme mensuelle de 8.000 F à titre de redevance d'occupation du domaine public ;
2 ) de constater la nullité des délibérations du conseil municipal de Wissous en date des 11 septembre et 23 octobre 1991, et d'annuler les avis de sommes à payer susvisés ;
3 ) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement attaqué et des avis de sommes à payer précités ;
4 ) de condamner la commune de Wissous à lui verser la somme de 60.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code des communes ;
VU le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 1998 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction :
Considérant qu'alors que M. X... y exploitait un fonds de commerce de bar-restaurant, la commune de Wissous, par acte en date du 28 décembre 1988, s'est portée acquéreuse, auprès de la SA "Au Bon Marché", de la propriété dite "Château-Gaillard" sise sur son territoire ; qu'elle a, par une délibération du conseil municipal en date du 11 septembre 1991, affecté ce bien à l'usage du public et l'a classé en conséquence dans son domaine public ; que par une seconde délibération, en date du 23 octobre 1991, elle a accordé à M. X... l'autorisation d'occuper à titre privatif, aux fins de poursuite de l'exploitation de son commerce, une partie de ce bien, moyennant le versement d'une redevance annuelle de 96.000 F ; que M. X... a contesté les avis de sommes à payer qui lui ont été notifiés pour avoir paiement de cette redevance au titre des mois de novembre 1991 à mars 1995 et le commandement de payer en date du 10 juin 1992 émis à son encontre pour le recouvrement de la redevance afférente aux mois de novembre et décembre 1991 ; que, par les requêtes susvisées, enregistrées sous les n s 96PA00438, 96PA01475, 96PA02927 et 96PA02928, il fait appel des jugements en date des 27 mai 1993, 25 janvier et 8 février 1996, par lesquels le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité en la forme des avis de sommes à payer :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.241-4 du code des communes : "Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre communes et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune et par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics. Les poursuites pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes" ; que ces dispositions confèrent au maire compétence pour émettre et rendre exécutoires les titres de perception des créances communales de la nature de celles en cause, sans que puissent faire obstacle à cette règle les dispositions de l'article 98 de la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 invoquées par le requérant, lesquelles se sont bornées à confirmer par voie législative que les arrêtés pris par le maire pour le recouvrement des produits de la commune étaient des titres de recettes exécutoires ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au comptable chargé de poursuivre la rentrée des revenus de la commune d'apposer son visa sur le titre de recettes émis par le maire ; que l'absence d'un tel visa n'est pas, par elle-même, de nature à établir que le comptable n'aurait pas en l'espèce procédé au contrôle des titres de recettes dont il était saisi conformément aux dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, que, si, bien qu'il n'ait pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision susévoquée en date du 23 octobre 1991 qui a déterminé le principe et le montant de la redevance litigieuse, M. X... reste recevable, contrairement à ce que soutient la commune de Wissous, à invoquer son illégalité à l'occasion de l'action qu'il a dirigée contre les titres de recettes émis pour son application, en revanche, il n'est pas recevable à invoquer, comme il le fait également, l'illégalité de la délibération portant classement de la propriété dans le domaine public, dès lors que les avis de sommes à payer contestés n'ont pas été pris pour l'application de cette décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... prétend que la commune était liée par le bail de nature commerciale qu'il avait conclu avec le précédent propriétaire du bien et qu'elle ne pouvait sans lui avoir donné préalablement congé le placer sous le régime de l'autorisation unilatérale d'occupation du domaine public ; que, toutefois, dès lors que la commune avait affecté le bien à son domaine public, M. X..., sans qu'il puisse utilement exciper de l'existence, qu'il n'établit d'ailleurs par aucun document, d'un bail privé qui l'aurait lié au précédent propriétaire ni d'un engagement contractuel de la commune qui ne ressort d'aucune des stipulations de la convention, en date du 28 décembre 1988, d'acquisition par elle de la propriété, s'est trouvé placé en situation d'occupant à titre privatif d'une dépendance du domaine public, auquel la collectivité désormais propriétaire avait toute latitude, après avoir apprécié si cette occupation était compatible avec la destination du bien, d'accorder unilatéralement une autorisation en contrepartie du versement d'une redevance ;
Considérant, en troisième lieu, que s'il est constant que le montant de la redevance qu'une commune s'autorise à percevoir à raison d'une occupation à titre privé du domaine public doit être défini en fonction non seulement de la surface du bien occupé, mais également de son usage, de sa situation et de la nature de l'activité exercée, il résulte de l'instruction qu'en fixant en l'espèce à 8.000 F, c'est-à-dire à la hauteur de la valeur résultant de l'avis du service des domaines, la somme mensuellement due par M. X... pour l'occupation de trois constructions de respectivement 90, 50 et 90 m au sol et de 2.370 m d'espaces verts, dont la vétusté pour les premières et le manque d'agrément pour les seconds ne sont qu'allégués sans être établis par le requérant, la commune de Wissous ne peut être regardée, nonobstant la circonstance que le chiffre d'affaires de l'entreprise de M.
X...
a baissé dans les années qui ont suivi celle au cours de laquelle la redevance a été déterminée, comme ayant fait une appréciation manifestement erronée de l'avantage consenti à ce dernier et des conditions d'exploitation de son fonds de commerce ;
Sur le commandement de payer :
Considérant que M. X... n'articule en appel à l'encontre du commandement de payer en date du 10 juin 1992 aucun autre moyen que ceux infondés ainsi qu'il vient d'être dit, relatifs à l'illégalité du titre de recettes dont il procède ; que ses conclusions sur ce point doivent donc, en tout état de cause, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses demandes tendant à ce que la commune de Wissous soit condamnée, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel, à lui verser certaines sommes au titre des frais qu'il a exposés doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes n s 96PA00438, 96PA01475, 96PA02927 et 96PA06928 de M. X... sont rejetées.