(4ème chambre B)
VU la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 10 octobre et 27 décembre 1996 sous le n 96PA03041, présentés pour M. André X..., demeurant ..., par la SCP PEIGNOT GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 912789 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1991 par laquelle la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision en date du 13 mars 1991 portant révision de sa pension de retraite, ensemble cette décision ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, notamment par le décret n 89-131 du 1er mars 1989 ;
VU le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
VU le décret n 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 ;
VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1998 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 30 décembre 1987 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 17 octobre 1990 : "Pour l'application de l'article 16 bis du décret n 65-773 du 9 septembre 1965 ( ...), les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectués conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret" ; qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, ( ...), dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accompli dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés" et qu'en vertu de l'article 19, dernier alinéa, dudit décret : "Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine" ; qu'enfin, l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 prévoit que : "Lorsque, en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieur aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments antérieurs servant à la liquidation de sa pension" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que le bénéfice de l'indice brut 1015 afférent au grade d'administrateur territorial hors classe 5ème échelon que M. X... demande en se prévalant de la prise en compte de son ancienneté dans son précédent emploi de secrétaire général dans une ville de plus de 40.000 habitants, 6ème échelon, indice brut 970, lui procurerait un avantage supérieur à celui qui aurait résulté pour lui d'un avancement dans son emploi d'origine soit le 7ème échelon, indice brut 1000 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 19 du décret du 30 décembre 1987 font obstacle au maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi de secrétaire général ; que, l'intéressé ne disposant plus alors d'aucune ancienneté d'échelon, et quel que soit le nombre d'années de services dans son précédent emploi, les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 17 octobre 1990 imposent que l'assimilation soit prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur soit à l'indice 966 du grade d'administrateur territorial hors classe, 4ème échelon, le dernier alinéa de cet article permettant cependant que l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs soit l'indice 970 ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne saurait utilement invoquer une violation du principe d'égalité dès lors qu'il résulte de l'instruction que les règles susrappelées, relatives à l'intégration dans un nouveau cadre d'emplois, accordent le même traitement aux agents d'un même corps affectés au même échelon ; que la circonstance que les retraités ne pourraient pas compenser par le déroulement de leur carrière l'ancienneté ainsi perdue est sans influence sur la légalité tant de ces règles que des décisions contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pas commis d'erreur de droit en reclassant M. X... à l'indice brut 970 du 4ème échelon du grade d'administrateur territorial hors classe et en maintenant inchangé le montant de sa pension ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 1990 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 13 mars 1990 portant révision de sa pension de retraite, ensemble cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.