(Formation plénière)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1996, présentée pour M. X..., demeurant ..., représenté par la SCP LECLERC et associés, avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation des décisions en date du 22 juillet 1991 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision du 21 novembre 1991 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les deux décisions susvisées ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 décembre 1998 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. X... de nationalité malgache, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police s'est fondé sur le motif unique tiré de ce que l'intéressé ne disposait pas de ressources régulières ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il fait des études et qu'il justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ... " ; qu'aux termes de l'article L.341-4 du code du travail : "Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L.342-2" ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, occupait un emploi de manutentionnaire à temps complet depuis 1989 ; que cette activité est au nombre de celles soumises à autorisation en application des dispositions précitées de l'article L.341-4 du code du travail ; que, par suite, le préfet de police, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour étudiant, a pu à bon droit refuser de tenir compte des ressources résultant de cette activité qui n'avait pas été autorisée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter le premier moyen invoqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions attaquées sont fondées, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur le seul motif tiré de l'absence de ressources suffisantes ; que, par suite, le moyen articulé par M. X... relatif au caractère sérieux, d'ailleurs non contesté, des études universitaires poursuivies est, en l'espèce, inopérant ; qu'en outre, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ignorait commettre un manquement à la législation sur le travail des étrangers en France, est sans incidence sur la légalité des actes attaqués ;
Considérant, en dernier lieu, que le requérant soutient que les décisions susvisées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que ces stipulations sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration des justifications de la qualité d'étudiant de M. X..., alors même que le seul motif opposé à la demande de renouvellement de son titre de séjour est relatif à l'absence de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de la violation de ces stipulations est inopérant ; qu'il appartient seulement à M. X..., s'il s'y croit fondé, de solliciter de l'administration une autorisation de séjour en invoquant lesdites stipulations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.