VU I ), enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 21 avril 1997 sous le n 97PA01001, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9210707/1 en date du 3 décembre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET refusant à la commune de Pantin la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements et a condamné l'Etat à verser à cette commune une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution de ces mêmes articles du jugement du tribunal administratif de Paris ;
VU II), enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 août 1997 sous le n 97PA02530, la requête présentée pour la COMMUNE DE PANTIN, représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PANTIN demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
1 ) d'exécuter le jugement n 9210707/7 en date du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite lui ayant refusé la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de l'allocation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2 ) de procéder au calcul de l'allocation compensatrice lui revenant en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, constatées par voie de rôles supplémentaires comme par voie de rôles généraux ;
3 ) de lui verser les sommes ainsi calculées augmentées des intérêts de droit à compter de sa demande initiale en date du 11 septembre 1991 ;
4 ) de lui transmettre les éléments sur lesquels ont été fondés les calculs pour la période en cause et, notamment, les rôles supplémentaires, établissement par établissement ;
5 ) d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de celle-ci ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi de finances rectificative pour 1982 n 82-540 du 28 juin 1982 ;
VU la loi de finances pour 1987 n 86-1317 du 30 décembre 1986 ;
VU la loi de finances pour 1992 n 91-1322 du 30 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 :
- le rapport de M. MORTELECQ, premier conseiller,
- les observations du cabinet X..., avocat, pour la COMMUNE DE PANTIN,
- et les conclusions de Mme MARTEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande que soient prononcés le sursis à exécution et l'annulation des articles 1 et 2 du jugement en date du 3 décembre 1996 par lesquels le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle il a refusé à la COMMUNE DE PANTIN la prise en compte du montant des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour le calcul du versement de la dotation compensatrice consécutive aux réductions de cette taxe pour embauche et investissements et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à cette commune une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la COMMUNE DE PANTIN demande à la cour, en application des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'enjoindre au ministre d'exécuter ce jugement en procédant au calcul de la dotation compensatrice lui revenant, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis au titre des années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, en versant les sommes en cause augmentées des intérêts de droit à compter de sa demande initiale en date du 11 septembre 1991 et en lui transmettant les éléments sur lesquels ont été fondés les calculs pour la période en cause et, notamment, les rôles supplémentaires, établissement par établissement ; qu'elle demande, par ailleurs, que la décision à intervenir soit assortie d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter de celle-ci ; qu'en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle demande à la cour d'assortir son arrêt des mêmes conditions d'exécution et d'astreinte et, enfin, en application de l'article L.8-1 du code précité, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25.000 F ; que le recours du ministre et la requête de la COMMUNE DE PANTIN concernent le même jugement et les mêmes parties ; qu'ils ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris à omis de statuer, ainsi que le fait valoir à juste titre le ministre, sur le moyen que ce dernier avait invoqué, tiré de ce que l'adoption de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 aurait levé les incertitudes qui pouvaient subsister quant à l'interprétation de l'article 6-IV de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler les articles 1 et 2 du jugement attaqué, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la COMMUNE DE PANTIN devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande de la COMMUNE DE PANTIN aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 : " ....IV. Il est institué une dotation compensant la perte de recettes résultant, pour les collectivités locales ou les groupements dotés d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n 82-540 du 28 juin 1982), ainsi que des articles 1469 A bis, 1472 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts. Pour les fonds départementaux de la taxe professionnelle, cette dotation compense la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code. Les sommes destinées à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, du paragraphe I de l'article 13, du paragraphe I de l'article 14 et du paragraphe I de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont celles définies respectivement au paragraphe II de l'article 13, au paragraphe II de l'article 14 et au paragraphe II de l'article 18 de la même loi. La somme destinée à compenser en 1987 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de la taxe professionnelle, de l'article 1472 A bis du code général des impôts est égale au montant de la diminution de 16 % de la base imposable, prévue à cet article, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité, du groupement ou du fonds pour 1986. La somme destinée à compenser à compter de 1988 la perte de recettes résultant, pour chaque collectivité locale ou groupement doté d'une fiscalité propre, de l'article 1469 A bis et du dernier aliéna du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts est égale à la diminution de base qui résulte chaque année de ces dispositions, multipliée par le taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986. A compter de 1988, la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe, diminuée de la somme destinée à compenser la perte de recettes résultant de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 1478 du code général des impôts, est actualisée en fonction de l'indice de variation des recettes fiscales de l'Etat, nettes des remboursements et dégrèvements et des prélèvements sur recettes, tel que cet indice résulte des évaluations de la loi de finances initiale de l'année de versement, corrigé le cas échéant de l'incidence d'éventuels transferts de recettes liés à des transferts de compétences aux collectivités locales et territoriales, à d'autres personnes morales publiques ainsi qu'aux communautés européennes. Les paragraphes II et III de l'article 14 ainsi que la dernière phrase du paragraphe II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont abrogés à compter de 1988 ...." ;
Considérant, par ailleurs, aux termes de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991 : "Après le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n 86-1317 du 30 décembre 1986), il est inséré un IV bis ainsi rédigé : " ... IV bis - à compter de 1992, la dotation prévue au premier alinéa du IV est majorée afin de compenser, dans les conditions ci-après, la perte de recettes qui résulte, chaque année, pour les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre créés avant le 1er janvier 1987, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts. La compensation versée en application de l'alinéa précédent est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité bénéficiaire, des dispositions de l'article 1469 A bis et du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts, par le taux de taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement pour 1986 multiplié par 0,960. Cette compensation est diminuée d'un montant égal à 2 % des recettes fiscales de la collectivité ou du groupement bénéficiaire, sauf pour : ....Les recettes fiscales s'entendent, pour l'application du présent paragraphe, du produit des rôles généraux de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe professionnelle et de la taxe départementale sur le revenu émis l'année précédente au profit de la collectivité ou du groupement, majoré du montant des compensations qui lui ont été versées, la même année, en application des IV et IV bis du présent article ainsi que de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n 92-1322 du 30 décembre 1991) ...." ;
Considérant que les dispositions précitées du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 ne limitent pas la liquidation de la dotation compensatrice des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements aux seuls produits des rôles généraux de cette taxe ; que cette dotation compensatrice doit, en conséquence, être assise sur la totalité des produits de la taxe professionnelle établie au titre d'une année, quel qu'en soit le mode de mise en recouvrement, soit par voie de rôle général, soit par voie de rôle supplémentaire ;
Considérant que si le ministre fait valoir que les dispositions précitées de l'article 46 de la loi de finances pour 1992 du 30 décembre 1991, qui définissent les recettes fiscales comme les seuls produits des rôles généraux, lèvent toute ambiguïté sur l'interprétation qu'il y a lieu de retenir du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1986, ces dispositions ne concernent que les recettes fiscales à prendre en considération pour calculer la diminution de la dotation compensatrice et non la dotation compensatrice elle-même ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, que les circonstances, d'une part, que l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires serait compensée par l'absence de prise en compte des dégrèvements prononcés en cours d'année et, d'autre part, que les modalités de calculs préconisées par la COMMUNE DE PANTIN feraient peser une totale incertitude sur les budgets locaux car ils seraient continuellement soumis à un écart positif ou négatif entre les rôles supplémentaires établis et les dégrèvements prononcés sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée du ministre ;
Considérant, toutefois, que l'article 6 de la loi de finances pour 1987 du 30 décembre 1986 ne prévoit aucune compensation de la perte de recettes résultant des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements au titre de l'année 1987 ; que c'est par suite par une exacte application de ce texte que le ministre a refusé de faire droit à la demande de la commune en ce qui concerne ladite année ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du ministre est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle concerne les années 1988 à 1991 ; que, par suite, la COMMUNE DE PANTIN est fondée à en demander l'annulation dans cette mesure ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PANTIN aux fins d'exécution du jugement du tribunal administratif et de l'arrêt de la cour :
Considérant que, par le présent arrêt, les articles 1 et 2 du jugement attaqué sont annulés ; que, par suite, les conclusions aux fins d'exécution de ces articles sont devenues sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt ...." ; qu'aux termes de l'article L.8-3 du même code : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L.8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'Etat versera à la COMMUNE DE PANTIN, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la dotation compensatrice lui revenant, en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ; qu'à défaut de versement dans le délai de six mois imparti, l'Etat versera à la COMMUNE DE PANTIN, en application de l'article L.8-3 du code précité, une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PANTIN tendant au paiement d'intérêts de droit et à la communication de divers renseignements ou documents :
Considérant que la COMMUNE DE PANTIN n'est recevable à demander directement en appel ni le paiement d'intérêts de droit liquidés sur la base du versement de la dotation compensatrice à laquelle elle a droit, en l'absence de litige né et actuel, ni la communication par l'administration des rôles supplémentaires concernés par le versement précité, établissement par établissement, en l'absence de réclamation préalable aux fins de communication de ces documents administratifs ; que, par suite, ces conclusions de la COMMUNE DE PANTIN doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PANTIN tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE PANTIN la somme de 5.000 F ;
En ce qui concerne les sommes non comprises dans les dépens de l'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la COMMUNE DE PANTIN la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement en date du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La décision implicite du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est annulée en tant qu'elle concerne les années 1988, 1989, 1990 et 1991.
Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE PANTIN, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la dotation compensatrice lui revenant, en raison des réductions de la taxe professionnelle pour embauche et investissements, correspondant aux produits des rôles supplémentaires établis dans cette commune au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991.
Article 4 : A défaut de respect de l'article 3 du présent arrêt, l'Etat sera tenu au paiement d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai de six mois fixé par ledit article.
Article 5 : L'Etat versera à la COMMUNE DE PANTIN une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PANTIN est rejeté.