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08/04/1999 | FRANCE | N°96PA02355

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 08 avril 1999, 96PA02355


(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, présentée pour M. Huseyin X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9409104/6 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L.341-6 du code du travail, d'autre part des états exécutoires en date

des 19 novembre 1993 et 22 avril 1994, ainsi que de la décision implic...

(3ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1996, présentée pour M. Huseyin X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 9409104/6 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 19 novembre 1993 par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L.341-6 du code du travail, d'autre part des états exécutoires en date des 19 novembre 1993 et 22 avril 1994, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 14 janvier 1994 ;
2°) d'annuler lesdites décisions et lesdits états exécutoires pour excès de pouvoir ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail ;
VU la loi n 53-1315 du 31 décembre 1953, notamment son article 8 ;
VU le décret n 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1999 :
- le rapport de M. BATAILLE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouver-nement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un état exécutoire a été délivré le 19 novembre 1993 par l'Office des migrations internationales, mettant à la charge de M. X... la contribution spéciale prévue par les dispositions combinées des articles L.341-6 et L.341-7 du code du travail à l'encontre de tout employeur ayant occupé un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ; que la décision du 21 février 1994, par laquelle le directeur de l'Office des migrations internationales a rejeté la réclamation du 14 janvier 1994 de M. X..., a été notifiée à celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 février 1994 à l'adresse indiquée par M. X... dans sa réclamation ; que cette lettre n'a pu lui être remise en raison de son absence et que M. X... ne l'a pas retirée au bureau de poste dans le délai dont il disposait à cet effet ; que le délai de deux mois, prévu par les dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 29 décembre 1992 modifiant le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et rendu applicable aux créances des établissements publics nationaux par la loi susvisée du 31 décembre 1953, a en conséquence commencé à courir le 17 mars 1994, date à laquelle la lettre de notification de la décision du 21 février 1994 a été retournée à l'Office des migrations internationales ; que, dès lors, les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Paris le 9 juillet 1994, dirigées contre l'état exécutoire du 19 novembre 1993, ainsi que celles dirigées contre une prétendue décision distincte du même jour du directeur de l'Office des migrations internationales mettant ladite contribution à la charge du requérant, en réalité contenue dans l'état exécutoire, étaient tardives et par suite irrecevables devant les premiers juges ; que celles dirigées contre une prétendue décision implicite de ce même directeur rejetant la réclamation susdite doivent en conséquence être rejetées ; que les conclusions dirigées contre l'état exécutoire du 22 avril 1994, qui n'a pas eu pour effet de suspendre le délai susmentionné, mettant à la charge de l'intéressé une majoration de 10 % de la contribution spéciale en application des dispositions du 5ème alinéa de l'article R.341-35 du code du travail, doivent, en l'absence de contestation spécifique de son exigibilité, être également rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de l'Office des migrations internationales tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux admi-nistratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à payer la somme de 12.000 F à l'Office des migrations internationales au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer à l'Office des migrations internationales la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02355
Date de la décision : 08/04/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L341-6, L341-7, R341-35, L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962
Décret 92-1369 du 29 décembre 1992 art. 9
Loi 53-1315 du 31 décembre 1953


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATAILLE
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-04-08;96pa02355 ?
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