VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1998, présentée par la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES dûment représentée par son maire en exercice ; la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97988 du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 22 juillet 1996 par laquelle son maire a délivré un certificat d'urbanisme négatif à la société Sadcar ;
2 ) de rejeter la demande de la société Sadcar tendant à l'annulation de cette décision du 22 juillet 1996 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L.111-1-1, L.141-1 et L.123-1 du code de l'urbanisme que sont entachées d'illégalité les prescriptions d'un plan d'occupation des sols d'une commune qui deviennent incompatibles avec le schéma directeur, entré en vigueur postérieurement à l'adoption de ce plan, de la région dans laquelle se trouve cette commune ;
Considérant qu'il ressort des prescriptions du schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par le décret susvisé du 26 avril 1994, "qu'en dehors des sites urbains constitués, toute nouvelle urbanisation à moins de 50 mètres des lisières de bois et forêts de plus de 100 hectares sera proscrite" ; que contrairement à ce que soutient la société Sadcar, d'une part, les parcelles dont elle est propriétaire le long du chemin rural dit des Maisons Blanches à Clairefontaine-en-Yvelines et qui bordent une peupleraie, doivent être regardées comme situées pour l'ensemble de leur superficie, à moins de 50 mètres du massif forestier de plus de 100 hectares constitué par la forêt de Rambouillet, nonobstant la circonstance que ladite peupleraie n'est pas immédiatement contiguë à ce massif et, d'autre part, en dépit de la présence de trois constructions dans la même zone du plan d'occupation des sols, ces parcelles, qui sont situées hors de l'agglomération de Clairefontaine-en-Yvelines, ne peuvent être regardées comme figurant dans un site urbain constitué ; qu'ainsi, le classement desdites parcelles en zone UH du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de la décision attaquée, zone réservée aux "habitations individuelles implantées isolément", est devenu incompatible avec les prescriptions susrappelées du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;
Considérant que dans ces conditions le maire de la commune, saisi par la société Sadcar d'une demande de certificat d'urbanisme portant sur les parcelles ainsi classées, devait, dans l'exercice de la compétence propre qu' il tient de la loi pour statuer sur une telle demande, écarter, comme il l'a fait à bon droit, l'application du règlement, devenu illégal, relatif à la zone UH du plan d'occupation des sols de la commune, fût-ce ce plan devenu définitif ; que, par suite, la commune de CLAIREFONTAINE-EN-YVELINES est fondée à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en affirmant que le maire ne pouvait, de sa propre autorité, écarter l'application d'une disposition qu'il estimait illégale du plan d'occupation des sols approuvé par le conseil municipal de la commune ; qu'il y a lieu, en conséquence, de censurer le motif ainsi retenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Sadcar tant devant la cour, que devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France n'est pas au nombre des documents d'urbanisme sur le fondement desquels le maire puisse délivrer un certificat d'urbanisme ; qu'il s'ensuit que le maire de la commune ne pouvait légalement opposer à la société Sadcar les dispositions précitées du schéma directeur de la région Ile-de-France ;
Mais considérant en second lieu qu'en l'absence de dispositions légales et opposables d'un plan d'occupation des sols antérieur à celui en vigueur en 1996, le maire ne pouvait exercer sa compétence à l'égard de la demande de la société Sadcar que dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme dont l'application était exclue, en vertu dudit code, par l'existence d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;
Considérant à cet égard qu'aux termes des dispositions ajoutées à l'article L.410-1 du code de l'urbanisme par la loi du 22 juillet 1983 : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" et qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme, applicable au certificat d'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles de la société Sadcar sont situées à proximité immédiate d'une zone naturelle de bois et de forêts et ne sont que partiellement desservies par des réseaux ; que malgré la présence de trois constructions dans la même zone, l'édification d'une construction sur les parcelles en cause serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ; qu'il s'ensuit que le maire de Clairefontaine-en-Yvelines était tenu, en vertu de l'article L.410-1 précité du code de l'urbanisme, de déclarer inconstructible le terrain dont s'agit et par conséquent de délivrer un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Clairefontaine-en-Yvelines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré par son maire à la société Sadcar le 22 juillet 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions de la société Sadcar tendant à l'application desdites dispositions doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sadcar devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions présentées devant la cour tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.