(5ème Chambre)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1999, la requête présentée par M. Antoine DIERSTEIN, demeurant ... ; M. DIERSTEIN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 2 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au président de l'Université de Paris I de lui communiquer son entier dossier administratif individuel ;
2 ) d'ordonner cette communication, ainsi que celle des comptes rendus des séances du conseil d'administration de l'Université de Paris I pour les années 1998 et 1999 ;
3 ) de faire intervenir le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur de l'académie de Paris sur le point de savoir si l'ensemble des éléments de son dossier individuel a été transmis par la voie hiérarchique ;
4 ) d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir par affichage pendant un mois sur les portes d'entrée de tous les centres de l'Université de Paris I ;
5 ) de condamner le président de l'Université de Paris I à lui verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.116, R.149, R.149-1 et R.149-2 ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de M. DUPOUY, premier conseiller,
- les observations de M. DIERSTEIN,
- et les conclusions de M. HAÏM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la requête de M. DIERSTEIN tend à l'annulation d'une ordonnance en date du 2 février 1999 par laquelle le magistrat délégué du tribunal administratif de Paris, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné au président de l'Université de Paris I de lui communiquer son entier dossier administratif personnel ;
Considérant que cette requête, présentée sur le fondement de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, n'entre pas dans la catégorie de litiges, limitativement énumérés par l'article R.116 du même code, qui sont dispensés du ministère d'avocat ; que, dans les circonstances de l'affaire, elle ne peut être regardée comme se rattachant à un litige principal de même nature que ceux visés à l'article R.116 ; que, dès lors, faute pour le requérant d'avoir déféré à la demande qui lui a été faite de recourir au ministère d'un avocat et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Considérant que, pour ce même motif, les conclusions de M. DIERSTEIN tendant à ce que l'Université de Paris I soit condamnée à lui verser une somme de 4.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. DIERSTEIN est rejetée.