(1ère Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 23 octobre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par Mme Marisol Z..., épouse Y..., demeurant c/o M. X..., ... à 75011 Paris ; Mme Z... demande à la cour d'annuler le jugement n 9612072/4 et 96120/99/4 en date du 12 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée du rejet de sa demande tendant à obtenir un titre de séjour et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200.000 F à titre de dommages-intérêts ;
VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;
VU la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 28 janvier 1990 ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de M. BARBILLON, premier conseiller,
- les observations de M. X..., pour Mme Z...,
- et les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, conformément aux articles R.139 ou R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant Mme Z... que l'audience au cours de laquelle son affaire était enrôlée aurait lieu le vendredi 15 mai 1998 lui a été adressé le jeudi 7 mai 1998 et n'a été reçu par l'intéressée, compte tenu de ce que le 8 mai, jour férié, était suivi d'un week-end, que le 11 mai 1998 ; qu'eu égard aux délais normaux de transmission du courrier, le délai de sept jours prévu par les dispositions susrappelées entre la réception de cet avis et l'audience ne pouvait pas être respecté ; que dès lors Mme Z... est fondée à soutenir que le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Sur le fond :
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée :
Considérant que par une lettre en date du 7 août 1996, M. de Lagune, conseiller technique au cabinet du ministre de l'intérieur, a fait savoir à Mme Z... que le ministre avait fait part de sa demande d'admission au séjour au préfet de police, lequel avait estimé qu'il n'était pas possible de lui réserver une suite favorable ; que la requête de Mme Z... doit, dans ces conditions, être regardée comme dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande par le préfet de police, décision qui lui a été transmise par le cabinet du ministre de l'intérieur ;
Considérant, en premier lieu, que les stipulations des articles 2, 9, 20 et 29 de la convention relative aux droits de l'enfant du 28 janvier 1990 crééent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que Mme Z... ne peut donc utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de cette convention : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que si Mme Z... a demandé à bénéficier d'un titre de séjour afin de pouvoir s'occuper de son neveu, la nécessité de sa présence auprès de cet enfant, à la suite du meurtre de son frère dans des conditions dramatiques, n'est attestée par aucune pièce du dossier provenant notamment de la mère de l'enfant ; que les dispositions précitées ne sauraient en elles-mêmes avoir pour effet d'obliger un Etat signataire à délivrer un titre de séjour afin qu'un représentant du "milieu parental manquant" soit présent auprès de l'enfant ; que dans ces conditions, la décision de refus du préfet de police d'admettre au séjour Mme Z... n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et n'est donc pas contraire aux stipulations de cet article ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Z... affirme que la décision attaquée est contraire aux dispositions des articles 2 et 9 du code civil et aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne l'établit pas ;
Considérant, en dernier lieu, que Mme Z... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision attaquée de ce qu'elle s'est constituée partie civile dans la procédure judiciaire relative au décès de son frère ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
Considérant que la décision attaquée n'est entachée d'aucune faute et ne saurait dans ces conditions engager la responsabilité de l'Etat ; que les conclusions susvisées tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement n 9612072/4 et 9612099/4 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.