( 1ère chambre B)
VU le recours enregistré au greffe de la cour le 31 mars 1998, présenté par M. Jean-Philippe X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9900737/6 du 9 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 par laquelle la commission régionale de dispense siégeant à Paris a refusé sa demande de report supplémentaire d'incorporation ;
2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du service national ;
VU le code code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de Mme BOSQUET, premier conseiller,
- les conclusions de Mme COROUGE, commissaire du Gouvernement, Considérant que l'article L.5 bis A du code du service national dispose : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 2 ) ou L.5 bis peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. Ce report cesse dès qu'il est mis fin au contrat de travail en cours. Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle" ;
Considérant que si M. X... fait valoir, au soutien de sa requête d'appel, qu'il a signé avec la société Muratron un contrat de travail à durée indéterminée le 26 juin 1998, soit plus de trois mois avant l'expiration, le 1er octobre 1998, du report d'incorporation dont il bénéficiait au titre des dispositions de l'article L.5 bis du code du service national, il ressort des pièces du dossier que ledit contrat ne prenait effet qu'à compter du 1er octobre 1998 ; que si, en définitive, le 13 août 1998, un nouveau contrat à durée indéterminée a été signé, ledit contrat a pris effet le 17 août 1998 ; qu'ainsi, l'intéressé n'était pas titulaire, depuis au moins trois mois avant le 1er octobre 1998, date d'expiration de son report d'incorporation, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.