VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1996, présentée pour M. Yves Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9505411/5 en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 1995 par laquelle le directeur de la Documentation Française lui a refusé le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser ladite indemnité ;
2 ) d'annuler cette décision et de juger que s'applique à sa situation "les dispositions du code du travail avec toutes les conséquences financières légales et conventionnelles qui en résultent" ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 76-125 du 6 février 1976 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. Y..., recruté par un contrat du 1er août 1984 par le Premier ministre pour assurer la présentation et la vente des publications éditées ou diffusées par la Documentation Française auprès des libraires, des bibliothèques, des centres de documentation et des autorités territoriales de la région parisienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 6 février 1976 : "Les attributions de la direction de la Documentation Française sont fixées ainsi qu'il suit : 1 ) La direction rassemble, en vue de la mettre à la disposition des administrations et du public, une documentation générale sur les principaux problèmes d'actualité intéressant la France et l'étranger ; 2 ) Elle élabore, édite et diffuse des études et des documents d'information générale et de vulgarisation ; 3 ) Elle réalise, à l'occasion de ces diverses activités, une coordination interministérielle, d'une part, dans le domaine de la documentation, d'autre part, dans celui de l'édition et de la diffusion des diverses publications d'informations générales des administrations et des services publics ; 4 ) Elle est chargée de promouvoir des études de documentation informatisée et de créer, dans les domaines de sa compétence, des banques de données dont elle assure la gestion ; 5 ) Elle assure le secrétariat de la commission de coordination de la documentation administrative dont elle prépare les travaux. Elle met en oeuvre les décisions du Premier ministre prises sur recommandation ou avis de la commission et prépare les instructions nécessaires à leur exécution ; 6 ) Elle agit comme éditeur pour le compte d'administrations et d'organismes publics" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 6 février 1976 que les missions qu'elles définissent confèrent un caractère administratif à la direction de la Documentation Française, service du Premier ministre ; que l'édition et la diffusion des études et des documents d'information générale et de vulgarisation, tout comme l'édition pour le compte d'administrations et d'organismes publics constituent l'une des missions d'intérêt général confiées à cette direction par les dispositions précitées, indissociable de ses autres missions ; qu'elles ne sauraient être regardées, du seul fait qu'elles peuvent être pratiquées dans des conditions présentant des similitudes avec celles auxquelles sont soumises les entreprises privées d'édition, comme ayant le caractère d'activités industrielles et commerciales s'exerçant dans les conditions du droit privé ;
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ; que de tels collaborateurs, unis à l'administration par un lien de droit public, n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives au départ à la retraite ; qu'il suit de là que M. Y..., qui assurait la promotion des productions de la Documentation Française auprès des libraires et des autres organismes prévus par son contrat, ne saurait invoquer les dispositions de l'article L.22-14-13 dudit code pour prétendre au bénéfice de l'indemnité de départ en retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de le faire bénéficier de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.