La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | FRANCE | N°96PA02084

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 14 octobre 1999, 96PA02084


VU, enregistrés les 19 juillet et 21 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02084, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9408819/6 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 avril 1994 autorisant son licenciement par la Cité des Sciences et de l'Industrie, et annulant la décision de l'inspecteur du

travail du 3 novembre 1993 ;
2 ) d'annuler la décision minist...

VU, enregistrés les 19 juillet et 21 août 1996 au greffe de la cour sous le n 96PA02084, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Philippe X..., demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9408819/6 du tribunal administratif de Paris en date du 19 mars 1986 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 22 avril 1994 autorisant son licenciement par la Cité des Sciences et de l'Industrie, et annulant la décision de l'inspecteur du travail du 3 novembre 1993 ;
2 ) d'annuler la décision ministérielle du 22 avril 1994 ;
3 ) d'enjoindre à la Cité des Sciences et de l'Industrie de le réintégrer ;
4 ) de condamner l'Etat et la Cité des Sciences et de l'Industrie à lui verser une somme de 28.944 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1999 :
- le rapport de M. DE SAINT GUILHEM, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme HEERS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.236-11, L.412-18, L.425-1, L.436-1 du code du travail, les délégués du personnel, titulaires et suppléants, les membres, titulaires et suppléants, du comité d'entreprise, les délégués syndicaux et les membres du comité d'hygiène et de sécurité et des comités de travail, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le moyen tiré de l'existence d'un lien entre les fonctions représentatives qu'il exerçait en qualité de délégué syndical et son licenciement n'est pas un moyen d'ordre public ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris, saisi pour la première fois après l'expiration du délai du recours contentieux, d'un moyen tenant à la légalité interne de la décision attaquée, s'est abstenu de l'examiner ; qu'ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce que le jugement soit annulé comme irrégulier doivent être rejetées ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.122-44 du code du travail : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction." ; que le moyen tiré de ce que ces dispositions auraient été méconnues constitue un moyen d'ordre public et était donc susceptible d'être soulevé à tout instant de la procédure ;
Considérant qu'il appartient à M. X..., qui soutient que son employeur avait nécessairement connaissance des faits disciplinaires qui lui sont reprochés plus de deux mois avant l'envoi de la lettre du 6 octobre 1993 le convoquant à un entretien préalable en vue de son licenciement, d'en apporter la preuve ; qu'il ne produit à cet effet aucun document ni aucune note adressé à ses supérieures hiérarchiques avant le 6 août 1993 et établissant un lien entre les malversations alléguées et ses fonctions, et se borne à des affirmations selon lesquelles le déroulement des douze chantiers litigieux était connu de la direction ; que ces allégations sont formellement contredites par la Cité des Sciences et de l'Industrie ; que pour ces raisons le moyen tiré de la prescription des poursuites disciplinaires doit être écarté ;

Considérant enfin que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas d'ordre public et sont relatifs au bien fondé de la mesure de licenciement et à l'exactitude matérielle des faits ; qu'ils se rapportent à la légalité interne de la décision ministérielle du 22 avril 1994 et n'ont été invoqués que par mémoire du 1er décembre 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle de l'argumentation antérieurement développée par le requérant, ont été écartés à juste titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 22 avril 1994, le ministre du travail et des affaires sociales a annulé la décision du 3 novembre 1993 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement par la Cité des Sciences et de l'Industrie ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et la Cité des Sciences et de l'Industrie, qui ne sont pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., par application des mêmes dispositions, à payer à la Cité des Sciences et de l'Industrie la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Cité des Sciences et de l'Industrie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02084
Date de la décision : 14/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC A SOULEVER D'OFFICE - ABSENCE - Licenciement d'un délégué syndical - Moyen tiré du lien avec le mandat délivré.

54-07-01-04-01-01, 66-07-01-04-01 Le moyen tiré de ce que le licenciement d'un délégué syndical ne serait pas dépourvu de lien avec ses fonctions représentatives n'est pas un moyen d'ordre public devant être soulevé d'office par le juge.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - ILLEGALITE DU LICENCIEMENT EN RAPPORT AVEC LE MANDAT OU LES FONCTIONS REPRESENTATIVES - Moyen d'ordre public - Absence.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L236-11, L412-18, L425-1, L436-1, L122-44


Composition du Tribunal
Président : M. Simoni
Rapporteur ?: M. de Saint Guilhem
Rapporteur public ?: Mme Heers

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-14;96pa02084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award