(1ème Chambre B) VU I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1997 sous le n 97PA00257, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (Val-de-Marne) représentée par son maire en exercice, par Me B..., avocat ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9518507 du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Z... : a) l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délivré à M. X... un permis de construire en vue de la réalisation d'un pavillon à usage d'habitation et de cabinet médical sis ...) l'arrêté du 13 octobre 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délivré à M. X... un permis de construire modificatif portant sur la suppression de l'affectation à un usage professionnel, l'augmentation de la surface à usage d'habitation et le rehaussement de la construction ;
2 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 1997 sous le n 97PA00263, présentée pour M. Charles X..., par Me D..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé n 9518507 du 31 octobre 1996 du tribunal administratif de Melun ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1997 enregistrée sous le n 97PA00549, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS représentée par son maire en exercice, par Me B..., avocat ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9607575 du 23 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délivré à M. X... un deuxième permis de construire modificatif relatif à la construction sise ... portant sur la construction d'une clôture et l'augmentation de la surface à usage d'habitation ;
2 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU IV, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1997 sous le n 97PA00635, présentée pour M. Charles X..., par Me D..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement susvisé n 9607575 du 23 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER , premier conseiller,
- les observations de Me C..., avocat, substituant Me B..., avocat, pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, celles de Me D..., avocat, pour M. X..., et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Z...,
- et les conclusions de M. BARBILLON , commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requ tes pr sent es par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et par M. X... sont dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Melun relatifs à une m me construction ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule d cision ;
Sur la légalité du permis de construire initial en date du 3 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-29 du code des communes, alors en vigueur : "Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ... Dans les communes de 3.500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article R.121-10-1 dudit code précise : "Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle" ;
Considérant qu'il ressort de l'exemplaire intégral du recueil des actes administratifs en date du deuxième semestre 1995 versé au dossier par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS devant la Cour de céans, que l'arrêté du 28 juin 1995 par lequel le maire de ladite commune a délégué à Mme A..., en sa qualité de sixième adjointe, ses fonctions en matière d'urbanisme en application du premier alinéa de l'article L.122-11 du code des communes, a été dûment publié à la page 90 de ce recueil ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement du 31 octobre 1996 sur ce point, c'est à tort que le tribunal administratif de Melun s'est fondé sur l'absence de publication régulière dudit arrêté pour annuler l'arrêté du 3 août 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS avait délivré à M. X... un permis de construire en vue de la réalisation d'un pavillon à usage d'habitation et de cabinet médical sis ... ;
Considérant qu'aucun autre moyen ne pouvant être regardé comme ayant été soulevé, ni devant les premiers juges, ni devant la cour administrative d'appel, à l'encontre du permis de construire initial en date du 3 août 1995, il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. Y... à son encontre ;
Sur la légalité du premier permis de construire modificatif en date du 13 octobre 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS : "Les hauteurs maximales de façade et les hauteurs "plafond" des constructions ne pourront excéder respectivement 7 mètres et 10 mètres" ;
Considérant qu'en l'absence de précision du plan d'occupation des sols la hauteur d'une construction doit être mesurée, en tout point, par rapport au niveau du terrain naturel à l'applomb de ce point ; que la seconde règle de hauteur dite "plafond" doit être interprétée comme s'appliquant à la totalité de la construction jusqu'à son faîtage, dès lors que la première règle vise, dans des conditions précisées par l'annexe I du plan d'occupation des sols, la hauteur de la construction à l'égout du toit ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la déclivité du terrain, la hauteur de la construction à son faîtage, calculée par rapport au niveau naturel du terrain au droit dudit faîtage, n'excède pas 10 mètres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 1996, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 13 octobre 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délivré à M. X... un premier permis de construire modificatif ;
Considérant qu'aucun autre moyen ne pouvant être regardé comme ayant été soulevé, ni devant les premiers juges, ni devant la cour administrative d'appel, à l'encontre du premier permis de construire modificatif en date du 13 octobre 1995, il y a lieu également de rejeter la demande présentée par M. Z... à son encontre ;
Sur la légalité du second permis de construire modificatif en date du 26 mars 1996 :
Considérant que, ainsi qu'il vient d'être énoncé, les demandes de M. Z... dirigées contre le permis de construire initial et le premier permis de construire modificatif en date respectivement des 3 août et 13 octobre 1995 doivent être rejetées ; que, par suite, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 23 décembre 1996, le tribunal administratif de Melun a, par voie de conséquence de l'illégalité de ces deux arrêtés, annulé l'arrêté du 26 mars 1996 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le deuxième permis modificatif, qui avait notamment pour objet d'augmenter de 21 m2 la surface à usage d'habitation de la construction, a été délivré au vu d'une promesse de vente d'une parcelle de terrain contiguë établie en faveur de M. X... par son frère et ayant pour effet de porter la superficie totale du terrain d'assiette de la construction de 322 m2 à 377 m2, ; que M. X... justifiait ainsi d'un "titre l'habilitant à construire", au sens de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, lui permettant de prétendre à la construction d'une maison d'une surface hors oeuvre nette totale de 149 m2, eu égard au coefficient d'occupation des sols de 0,40 imposé aux immeubles à usage d'habitation dans le secteur considéré ; que le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS n'était pas tenu, à cette occasion, de s'assurer que la promesse de vente dont s'était prévalu M. X... pour obtenir la délivrance du premier permis modificatif était encore valide ou avait effectivement été réalisée ; que la caducité des titres présentés par le pétitionnaire à l'appui de sa demande de permis de construire ne peut, le cas échéant, être sanctionnée que dans le cadre du contrôle de la conformité de l'exécution des travaux ou de l'utilisation du sol aux obligations imposées par le permis de construire ;
Considérant, enfin, que M. Z... ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du troisième alinéa de l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols relatif à la conservation du coefficient d'occupation des sols en cas de reconstruction après sinistre, le permis de construire attaqué n'ayant pas été délivré sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et M. X... sont également fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 26 mars 1996 par lequel le maire de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a délivré à M. X... un deuxième permis de construire modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de FONTENAY-SOUS-BOIS ou M. X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Z... à payer respectivement à la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et à M. X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Les jugements du 31 octobre et du 23 décembre 1996 du tribunal administratif de Melun sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Melun sont rejetées.
Article 3 : M. Z... versera respectivement à la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et à M. X..., une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.