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26/10/1999 | FRANCE | N°96PA04608

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 96PA04608


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, présentée par Mme Violette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 914014 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orgeval en date du 30 juillet 1991 portant certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des c

ours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parti...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 décembre 1996, présentée par Mme Violette X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 914014 en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Orgeval en date du 30 juillet 1991 portant certificat d'urbanisme négatif ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune d'Orgeval :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article R.111-4 du même code : "Le permis de construire peut être refusé si les accès des terrains destinés à être construits présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à Mme X... et pour lequel elle avait demandé un certificat d'urbanisme n'est desservi que par une sente étroite qui ne permet notamment pas l'accès des véhicules de secours et d'incendie ; que, dans les circonstances de l'espèce, la publication d'un plan d'alignement prévoyant la réalisation d'une aire de retournement au droit de la propriété de la requérante et la référence à ce plan dans le plan d'occupation des sols de la commune ne suffisent pas, à elles seules, à établir que la commune avait l'intention de réaliser effectivement ce projet dans un proche avenir ; que, dès lors, l'article R.111-4 du code de l'urbanisme était susceptible de s'appliquer ; qu'ainsi le maire d'Orgeval était tenu de délivrer à Mme X... un certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que la commune d'Orgeval soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04608
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, R111-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;96pa04608 ?
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