(1ère chambre A)
VU l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 17 mars 1999, portant ouverture, par application des articles L.8-4 et R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une procédure juridictionnelle ;
VU la demande de Me Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme A..., enregistrée le 28 janvier 1999, tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris n 97PA03028 du 24 novembre 1998, au prononcé d'une astreinte de 10.000 F par jour de retard à l'encontre de la commune d'Arpajon et à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. et Mme A... et celles de Me Y..., avocat, pour la commune d'Arpajon,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par un mémoire enregistré le 11 octobre 1999, Me Z... s'est désisté de sa requ te en tant qu'elle était présentée en sa qualité de liquidateur de M. A... ; que ce désistement est pur et simple ; que, contrairement ce que soutient la commune d'Arpajon, la requ te a été présentée par Me Z..., tant en sa qualité de liquidateur de M. A... qu'en sa qualité de liquidateur de Mme A... ; que, par suite, rien ne s'oppose ce qu'il soit donné acte de ce désistement ;
Sur le surplus des conclusions de la requ te :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que par l'arrêt du 24 novembre 1998 dont l'exécution est demandée, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la commune d'Arpajon à verser à Mme A..., d'une part, la somme de 1.757.507,60 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la commune d'Arpajon de la demande de remboursement présentée par l'intéressée, et, d'autre part, la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et a, enfin, mis à la charge de la commune d'Arpajon les frais d'expertise taxés à la somme de 22.370,09 F ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que lesdites sommes n'ont pas été versées à Mme A... ; que Me Z..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Mme A..., est par suite fondé à demander l'exécution dudit arrêt ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, d'une part, d'enjoindre à la commune d'Arpajon de payer à Me Z... les sommes de 1.757.507,60 F et 5.000 F ; que la somme de 1.757.507,60 F doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 février 1991, date d'enregistrement de la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Versailles, conformément à la demande du requérant, jusqu'au 9 février 1999, date d'expiration du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt de la cour du 24 novembre 1998 à la commune d'Arpajon puis à compter du 10 février 1999, des intérêts au taux majoré, en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, jusqu'au jour du paiement ;
Considérant, d'autre part, que dans l'hypothèse où les frais d'expertise taxés à la somme de 22.370,09 F auraient été supportés par Mme A..., il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Arpajon de payer à Me Z... ladite somme ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la commune d'Arpajon, à défaut pour elle de justifier de l'exécution du présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 5.000 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de Me Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner la commune d'Arpajon à verser la somme de 8.000 F Me Z... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requ te en tant qu'elles sont présentées par Me Z... en sa qualité de liquidateur de M. A....
Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Arpajon de payer à Me Z..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1.757.507,60 F avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1991 jusqu'au 9 février 1999 et intérêts au taux majoré à compter du 10 février 1999 jusqu'au jour du paiement de ladite somme, ainsi que la somme de 5.000 F et, dans l'hypothèse où Mme A... aurait supporté les frais d'expertise, de verser Me Z... la somme de 22.370,09 F.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Arpajon si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l'article 1er ci-dessus et jusqu'à la date de cette exécution ; le taux de cette astreinte est fixé à 5.000 F par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La commune d'Arpajon communiquera au greffe de la cour la copie des actes justifiant l'exécution de l'article 1er ci-dessus.
Article 5 : La commune d'Arpajon versera la somme de 8.000 F Me Z... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.