(1ère chambre B)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1997 sous le n 97PA03599, présentée pour la société à responsabilité limitée SARL FLEUVE ET LOISIRS dont le siège est ... (Val d'Oise), par Me X..., avocat ; la SARL FLEUVE ET LOISIRS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606210/7 et 9609138/7 du 16 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire délivré le 29 février 1996 par Voies Navigables de France en vue du recouvrement d'une somme de 15.277 F représentant le premier acompte du péage sur la navigation dû au titre de l'année 1996 ;
2 ) d'annuler ce titre exécutoire ;
3 ) de condamner Voies Navigables de France à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1998 sous le n 98PA03182, présentée pour VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dont le siège est ... (Pas-de-Calais) par Me Y..., avocat ; VOIES NAVIGABLES DE FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9603385/7 du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a déclaré sans fondement le titre exécutoire notifié le 6 janvier 1996 en vue du recouvrement d'une somme de 90.317 F représentant le montant du péage sur la navigation due par la SARL Fleuve et Loisirs au titre de l'année 1995, assorti de pénalités de retard ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la SARL Fleuve et Loisirs devant le tribunal administratif de Paris ;
3 ) de condamner la SARL Fleuve et Loisirs à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 90-1168 du 29 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, et notamment son article 124 modifié ;
VU la loi n 91-1385 du 31 décembre 1991 modifiée portant dispositions diverses en matière de transports, et notamment son article 1er ;
VU le décret n 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié portant statut de l'office national de la navigation ;
VU le décret n 91-797 du 20 août 1991 modifié relatif aux recettes instituées au profit de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE par l'article 124 de la loi de Finances pour 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les requêtes introduites par la SARL FLEUVE ET LOISIRS et par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 juin 1998 :
Considérant qu'aux termes du III de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 susvisée : "Les transporteurs de marchandises ou de passagers et les propriétaires de bateaux de plaisance d'une longueur supérieure à 5 mètres ou dotés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 9,9 chevaux sont assujettis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des péages perçus au profit de l'établissement public lorsqu'ils naviguent sur le domaine public qui lui est confié, à l'exception des parties internationales du Rhin et de la Moselle. Le montant de ces péages est fixé par l'établissement" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 1991 susvisé pris pour l'application dudit article 124 : "Pour le transport public de personnes réalisé à l'intérieur des limites du domaine confié à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE, le transporteur acquitte un péage pour tout parcours effectué en utilisant le réseau fluvial. Les tarifs du péage sont fonction des sections de voies navigables empruntées par le transporteur, des caractéristiques du bateau, de la durée d'utilisation des voies du réseau et du trajet, que ce bateau relève du régime de la navigation intérieure ou de celui de la navigation maritime" ; que l'article 5 de ce même décret précise que : "Le montant des péages prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent décret est fixé par le conseil d'administration de l'établissement public. Les péages prévus aux articles 2 et 3 du présent décret peuvent être établis sous la forme de forfaits de montants variables selon la durée d'utilisation du réseau par le bateau, la portion du réseau emprunté par celui-ci et les caractéristiques du bateau" ;
Considérant que le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE qui tient de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 et de l'article 5 du décret du 20 août 1991 le pouvoir de réglementer, dans le respect des dispositions précitées, le montant des redevances dues en contrepartie de l'accès au domaine public fluvial confié à cet établissement, a, par une délibération en date du 1er octobre 1991 modifiée au titre de l'année 1995 par une délibération du 28 septembre 1994, arrêté notamment le montant des péages dus au titre de la navigation des bateaux à passagers ;
Considérant que, pour les bateaux à passagers autres que les paquebots fluviaux et les péniches hôtels, le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a défini deux régimes de forfait calculés selon la surface du bateau, soit pour l'année entière, soit pour 180 jours par an, en distinguant trois zones tarifaires de navigation ; qu'en optant ainsi pour un régime de forfait tel que prévu par l'article 5 précité du décret du 20 août 1991 qui déroge aux dispositions de l'article 2 du même décret, le conseil d'administration n'était pas tenu d'intégrer la durée des trajets effectués dans le calcul du montant des péages dus au titre de ce régime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 20 août 1991 pour déclarer sans fondement le titre exécutoire notifié le 6 janvier 1996 à la SARL FLEUVE ET LOISIRS en vue du recouvrement d'une somme de 90.317 F représentant le montant du péage dû au titre de l'année 1995, assorti de pénalités de retard ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL FLEUVE ET LOISIRS devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour déterminer le montant des péages dus, le conseil d'administration de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation, retenir exclusivement la surface du bateau, au titre de ses "caractéristiques" au sens de l'article 5 du décret du 20 août 1991 ;
Considérant que la SARL FLEUVE ET LOISIRS ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'instauration d'un péage sur la navigation sur le domaine public fluvial représenterait une rupture du principe d'égalité ou une atteinte à la liberté de circulation, dès lors que le principe de ce péage résulte des termes mêmes de l'article 124 précité de la loi de finances pour 1991 ;
Mais considérant que, même en l'absence d'une disposition réglementaire expresse en ce sens, tout ordre de recettes exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le titre de recettes contesté, ni les documents qui y étaient annexés ne mentionnaient les bases de liquidation de la créance, à savoir, la surface du bateau retenue et le tarif au m2 appliqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que VOIES NAVIGABLES DE FRANCE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déchargé la SARL FLEUVE ET LOISIRS du paiement d'une somme de 90.317 F représentant le montant du péage dû au titre de l'année 1995, assorti de pénalités de retard, auquel elle a été assujettie en exécution du titre de recettes qui lui a été notifié le 6 janvier 1996 ;
Sur la requête de la SARL FLEUVE ET LOISIRS dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 octobre 1997 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le décompte récapitulatif annexé au titre de recettes délivré le 29 février 1996 par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à l'encontre de la SARL FLEUVE ET LOISIRS en vue du recouvrement du premier acompte du péage dû au titre de l'année 1996 comportait la mention du bateau concerné et le type de forfait choisi par la société, ni ce document, ni le titre de recettes lui-même ne mentionnait les bases de liquidation de la créance telles que précédemment définies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FLEUVE ET LOISIRS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du paiement d'une somme de 15.277 F représentant le montant du premier acompte du péage dû au titre de l'année 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL FLEUVE ET LOISIRS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à VOIES NAVIGABLES DE FRANCE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner VOIES NAVIGABLES DE FRANCE à payer à la SARL FLEUVE ET LOISIRS une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 16 octobre 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la SARL FLEUVE ET LOISIRS la décharge du paiement d'une somme de 15.277 F mise à sa charge par le titre exécutoire délivré à son encontre par VOIES NAVIGABLES DE FRANCE le 29 février 1996.
Article 3 : La requête de VOIES NAVIGABLES DE FRANCE et ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE versera à la SARL FLEUVE ET LOISIRS une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.