(4ème chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1997 sous le n 97PA00191, présentée pour M. Laurent Z..., demeurant c/o M. Y..., 28 résidence Lamenais 22100 Dinan, par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9519205/5 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour défaut de timbre fiscal la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense en date du 11 octobre 1995 le plaçant en disponibilité dans l'intérêt du service pour une durée de deux ans à compter du 15 octobre 1995 avec une rémunération égale à 50 % du traitement afférent à l'indice brut 354 et à la condamnation de l'Etat à lui verser 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
VU la loi n 98-567 en date du 8 juillet 1998 instituant une commission consultative du secret de la défense nationale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du13 janvier 2000 :
- le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller,
- les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 1089 B du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit d'enregistrement ni au droit de timbre, ni à toute autre taxe prévue par le présent code, à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes du III de l'article 1090 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la même loi : "Les actes soumis au droit de timbre prévu par l'article 1089 B sont exonérés de ce droit lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1090 B du code général des impôts que, pour bénéficier de l'exonération qu'elles instituent, le requérant doit avoir demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi du 10 juillet 1991 et y avoir été admis ;
Considérant que M. Z..., dont la demande de première instance ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal administratif de Paris laquelle est restée sans aucune réponse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les premiers juges ont statué, l'intéressé avait demandé et finalement obtenu, par nouvelle délibération du bureau de l'aide juridictionnelle en date du 6 mai 1996, le bénéfice de cette aide par une décision qui avait été portée à la connaissance des premiers juges avant qu'ils ne statuent ; que, dans ces conditions, la demande de M. Z... était, conformément aux dispositions précitées de l'article 1090 B du code général des impôts, exonérée de droit de timbre ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision en date du 11 octobre 1995 le plaçant d'office en disponibilité, M. Z... fait notamment grief à
l'administration de l'avoir adoptée sans lui avoir communiqué son dossier et sans avoir respecté le principe du contradictoire et lui reproche également d'avoir fixé à deux ans la durée de cette mise en disponibilité alors qu'aucun statut régulièrement publié ne prévoit la possibilité d'une mise en disponibilité pour une période aussi longue ; que l'administration fait valoir qu'elle s'est fondée sur un décret daté, selon ses indications successives, du 27 septembre ou novembre 1967 ou 1997, qui, s'il n'a pas été publié, a été communiqué à l'intéressé lors de sa prise de fonctions en novembre 1983 afin qu'il en prenne connaissance ; qu'elle a cependant refusé de produire ce décret au motif qu'il serait classifié, se prévalant des dispositions de la loi susvisée du 8 juillet 1998, selon laquelle il appartient à la cour de provoquer la saisine de la commission consultative du secret de la défense nationale en vue d'obtenir la déclassification de ce document ;
Considérant que la cour ne peut pas se prononcer sur le bien fondé des moyens soulevés sans avoir pris connaissance dudit décret ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'inviter le ministre de la défense à produire ce décret dans sa version applicable à la date des faits, le cas échéant après avoir pris l'avis de la commission consultative du secret de la défense nationale dans les conditions prévues par la loi susvisée du 8 juillet 1998 et avoir déclassifié ledit document, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, dès lors, de surseoir à statuer sur la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris dans l'attente de la production de ce texte ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 24 octobre 1996 est annulé.
Article 2 : Le ministre de la défense est invité, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, à produire le décret du 27 septembre ou novembre 1967 ou 1997 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dans les conditions fixées au présent arrêt.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont reservés jusqu'en fin d'instance.