(4ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 11 février 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nicole X... demeurant ..., 10 bis Résidence Pépinière à Versailles (78000), par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93823 du 5 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune du Chesnay en date du 14 octobre 1992 lui proposant un nombre de vacations sensiblement inférieur à celui qu'elle effectuait jusqu'alors pour cette commune ;
2 ) d'annuler ladite décision du 14 octobre 1992 ;
3 ) de condamner la commune du Chesnay à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été recrutée, à compter de 1972, à l'atelier de loisirs de la commune du Chesnay, afin d'assurer un service hebdomadaire d'animatrice d'environ une quinzaine d'heures, variable selon les années ; que la seule circonstance que ce service ait été reconduit depuis 1972 ne suffit pas à faire regarder Mme X... autrement que comme un agent contractuel engagé pour des durées déterminées d'une année ; que par suite, Mme X... ne bénéficiait pas d'un contrat à durée indéterminée qui serait de nature à donner à la décision du 14 octobre 1992 du maire du Chesnay renouvelant ses fonctions pour l'année 1992-1993 à raison d'une heure et demie par semaine, le caractère d'un licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 14 octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Chesnay qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamnée sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la commune du Chesnay, une somme au titre des frais exposés par elle dans cette instance ;
Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Chesnay tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.