(3ème Chambre A)
VU, enregistrée le 23 janvier 1998 au greffe de la cour sous le n 98PA00222 la requête présentée pour Mme Sophie Z..., veuve Y..., et Mme Françoise Y..., épouse A..., demeurant respectivement ... et ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; les consorts Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9519008/4 en date du 21 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation du rejet implicite opposé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à la demande d'indemnité présentée en vue de la réparation du préjudice moral qu'elles subissent du fait de la contamination de leur époux et père Jean-Nicolas Y... par le virus de l'immunodéficience humaine et, d'autre part, à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à leur verser une indemnité complémentaire de 547.000 F, en réparation des troubles de toute nature subis par M. Jean-Nicolas Y... et les sommes de 50.000 F et 75.000 F au titre de leur propre préjudice moral ;
2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser en qualité d'héritières indivises une indemnité de 547.000 F, ainsi qu'à verser à Mme Sophie Z... la somme de 50.000 F et à Mme Françoise Y... la somme de 75.000 F, avec les intérêts de droit à compter du 25 juillet 1995 et la capitalisation desdits intérêts ;
3°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à leur verser une somme de 10.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour les consorts Y... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur les transfusions opérées en 1979, que M. Jean-Nicolas Y..., qui souffrait d'une hémophilie de type A, a été contaminé par le virus de l'immunodéficience humaine à l'occasion des soins dont il a fait l'objet au centre des hémophiles de l'hôpital Necker en septembre 1983 ; que pour obtenir réparation du préjudice que leur ont causé la contamination puis le décès de leur époux et père, les consorts Y... soutiennent que la prescription, durant la période précitée, de produits sanguins concentrés non chauffés constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à partir du mois de janvier 1983 et de façon de plus en plus précise au fil du temps, des revues médicales spécialisées françaises et étrangères - notamment le "New England Journal of Medecine" du 13 janvier 1983, "The Lancet" du 29 janvier 1983, la "Lettre de la prévention" en mars 1983, la "Revue française de transfusion et d'immuno-hématologie" en juin et octobre 1983 - ont informé les milieux médicaux de l'existence d'un risque de transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie de transfusion sanguine chez les personnes atteintes d'hémophilie ; que plusieurs communications ont eu lieu, dans le même sens, à destination de la commission consultative de la transfusion sanguine, du centre national de la transfusion et d'autres centres de transfusion ; qu'à supposer que l'information ainsi diffusée ait pu ne pas parvenir à l'ensemble des médecins prescripteurs, il résulte de l'instruction que les centres de traitement des hémophiles de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris connaissaient ce risque dès 1983, ainsi qu'en témoigne notamment la demande de produits sanguins chauffés adressée en juin 1983 au centre national de transfusion sanguine par le directeur du centre de traitement des hémophiles de l'hôpital Cochin ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction applicable à la date des prescriptions litigieuses : "Le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l'efficacité des soins, et sans négliger son devoir d'assistance morale, il doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire" ; qu'aux termes de l'article 18 du même code : "le médecin doit s'interdire, dans les investigations ou les interventions qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade un risque injustifié" ; qu'en application de ces dispositions, et alors même que les risques liés aux transfusions de produits fractionnés et concentrés n'étaient pas encore connus dans toute leur ampleur, les suspicions de plus en plus précises apparues en 1983 sur le rôle de la transfusion sanguine dans la transmission du virus du SIDA devaient conduire progressivement, dès l'année 1983, les médecins prescripteurs spécialisés dans le traitement de l'hémophilie, à réserver l'utilisation de tels produits aux interventions graves et urgentes pour lesquelles aucune alternative thérapeutique ne pouvait être envisagée ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Jean-Nicolas Y... était atteint d'une hémophilie majeure de type A ayant entrainé, dès le plus jeune âge de l'intéressé, de très nombreux épisodes hémorragiques ; que les transfusions dont il a fait l'objet à l'hôpital Necker le 13 septembre 1983, faisant suite à des douleurs persistantes à l'aine présentaient un caractère d'urgence ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soutient sans être contredite que l'état du patient excluait l'administration de cryoprécipités congelés, moins dangereux que les fractions antihémophiliques de concentré de facteur VIII qui lui ont été administrées, mais dont la concentration en facteur VIII était insuffisante eu égard au type d'hémophilie en cause ; que, dans ces conditions, la transfusion de produits sanguins concentrés apparaissant comme la seule réponse médicale possible à la pathologie présentée par M. Y... et l'inactivation par chauffage de ces produits n'ayant été accessible en France qu'à compter du mois de février 1985, soit postérieurement à la contamination de ce malade, le fait pour les médecins de l'hôpital Necker d'avoir administré à M. Y... des produits sanguins concentrés ne saurait être regardé comme fautif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a pas pris part à la fabrication des produits contaminés transfusés, ne peut être engagée à raison de fautes alléguées ; que dès lors, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soit condamnée à réparer le préjudice moral qu'elles ont subi du fait de la contamination de leur époux et père Jean-Nicolas ; que leur requête doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts Y... les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Y..., par application des mêmes dispositions, à payer à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris aux fins d'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.