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22/02/2000 | FRANCE | N°98PA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 22 février 2000, 98PA01459


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9312080/5 du 26 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 juillet 1993 du conseil municipal de la ville de Cachan modifiant le régime indemnitaire de certains personnels administratifs ;
2 ) d'annuler la délibération susmentionnée ;
3 ) de renvo

yer les agents concernés auprès de l'administration communale de Cachan pour qu'i...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9312080/5 du 26 décembre 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 22 juillet 1993 du conseil municipal de la ville de Cachan modifiant le régime indemnitaire de certains personnels administratifs ;
2 ) d'annuler la délibération susmentionnée ;
3 ) de renvoyer les agents concernés auprès de l'administration communale de Cachan pour qu'il soit procédé à la régularisation de leur situation financière ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
VU le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de M. Y... et celles de Mme X..., pour la ville de Cachan,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... demande l'annulation de la délibération en date du 22 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cachan a modifié le régime indemnitaire de certains personnels administratifs ;
Sur la légalité externe de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : "Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : 1 A l'organisation des administrations intéressées ; 2 Aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., le régime indemnitaire des personnels administratifs d'une commune ne concerne pas l'organisation et le fonctionnement de celle-ci ; que, par suite, la délibération du 22 juillet 1993 du conseil municipal de la commune de Cachan n'avait pas à être précédée de l'avis du comité technique paritaire ; que la circonstance que la délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 1er juin 1992, instituant le régime indemnitaire des personnels de cette commune, ait été soumise à l'avis du comité technique paritaire, alors que cette formalité n'était pas obligatoire en vertu des dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, n'obligeait pas le conseil municipal à saisir le comité technique paritaire avant d'adopter la délibération du 22 juillet 1993 ;
Sur la légalité interne de la délibération contestée :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe ... les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ..." ;
Considérant que si, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Cachan, qui était compétent pour modifier le régime de rémunération des agents de la commune, a supprimé aux seuls agents titulaires le bénéfice de la "prime d'accueil du public" maintenu au profit des agents non titulaires, cette autorité n'a nullement méconnu le prinicpe de l'égalité entre agents publics, dès lors que les agents concernés relèvent de statuts différents et sont soumis à des régimes de rémunération distincts, les agents titulaires qui exercent des fonctions d'accueil du public percevant notamment, pour leur part, la majoration indiciaire prévue à ce titre par le décret susvisé du 24 juillet 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01459
Date de la décision : 22/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Décret 91-711 du 24 juillet 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 33, art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-22;98pa01459 ?
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