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30/05/2000 | FRANCE | N°00PA00509;00PA00510;00PA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 mai 2000, 00PA00509, 00PA00510 et 00PA00511


(1ère Chambre A)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le n 00PA00509, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y..., en sa qualité de maire de la commune de Puteaux et de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, (EPAD), par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 9921750, 21753 et 21755 /6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a

rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du...

(1ère Chambre A)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le n 00PA00509, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y..., en sa qualité de maire de la commune de Puteaux et de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, (EPAD), par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 9921750, 21753 et 21755 /6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 juillet 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'EPAD a approuvé le principe d'une transaction entre l'établissement et la SA Compagnie générale d'immobilier et de services (CGIS), ainsi que de la décision du 9 juillet 1999 du directeur général de cet établissement public de signer la convention cadre matérialisant cette transaction ;
C+ 2 ) d'annuler cette délibération et cette décision ;
3 ) d'enjoindre à l'EPAD, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de résilier amiablement cette convention ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour que la nullité de la convention puisse être prononcée ;
4 ) de condamner l'EPAD à leur verser une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le n 00PA00510, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y..., en sa qualité de maire de la commune de Puteaux et de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, (EPAD), par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 9921750, 21753 et 21755 /6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 7 juillet 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'EPAD a approuvé le principe d'une transaction entre l'établissement et la SA Compagnie générale d'immobilier et de services (CGIS), ainsi que de la décision du 9 juillet 1999 du directeur général de cet établissement public de signer la convention cadre matérialisant cette transaction ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette délibération et de cette décision ;
3 ) d'enjoindre à l'EPAD, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de résilier amiablement cette convention ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour que la nullité de la convention puisse être prononcée ;
4 ) de condamner l'EPAD à leur verser une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU III) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000 sous le n 00PA00511, présentée pour la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y..., en sa qualité de maire de la commune de Puteaux et de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense, (EPAD), par Me X..., avocat ; la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance nos 9921750, 21753 et 21755 /6 en date du 21 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que soit prononcée la suspension de l'exécution de la délibération du 7 juillet 1999 par laquelle le conseil d'administration de l'EPAD a approuvé le principe d'une transaction entre l'établissement et la SA Compagnie générale d'immobilier et de services, (CGIS), ainsi que de la décision du 9 juillet 1999 du directeur général de cet établissement public de signer la convention cadre matérialisant cette transaction ;
2 ) de prononcer la suspension provisoire de l'exécution de cette délibération et de cette décision ;
3 ) d'enjoindre à l'EPAD, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, de résilier amiablement cette convention ou, à défaut, de saisir le juge du contrat pour que la nullité de la convention puisse être prononcée ;
4 ) de condamner l'EPAD à leur verser une somme de 10.000 F, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil et, notamment, son article 2045 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le décret n 58-815 du 9 septembre 1958 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de la SCP HUGLO, X... et associés, avocat, pour M. CECCALDI Y... et celles de la SCP DUBARRY-LE-DOUARIN-VEIL, avocat, pour l'EPAD,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE PUTEAUX et de M. CECCALDI Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Les présidents de tribunal administratif, ... les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs ... peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y..., qui déclare agir en qualité de maire de la commune de Puteaux et de membre du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), contestent l'ordonnance du 21 janvier 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions précitées de cet article, rejeté leurs demandes tendant respectivement à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de la délibération du 7 juillet 1999 du conseil d'administration de l'EPAD, en tant qu'elle a pour objet le contentieux opposant l'établissement à la SA Compagnie générale d'immobilier et de services (CGIS), ainsi que de la décision du 9 juillet 1999 du directeur général de l'EPAD de signer une convention cadre avec cette société ;

Considérant que la délibération attaquée dispose que "le conseil d'administration approuve l'opportunité et prend acte de l'accord cadre annexé au rapport du 6 juillet 1999" et précise que "cet accord prendra valeur de transaction après intervention d'un décret du Premier ministre en application des dispositions de l'article 2045 du code civil et après délibération du conseil d'administration" ; que la convention cadre signée le 9 juillet 1999 stipule que la conclusion des accords transactionnels qu'elle prévoit est subordonnée à l'intervention d'un décret du Premier ministre et d'une délibération du conseil d'administration de l'EPAD, ainsi que de décisions des assemblées générales des sociétés du groupe de la SA CGIS concernées ; que, d'ailleurs, le Premier ministre a accordé à l'EPAD l'autorisation expresse de transiger avec la SA CGIS par un décret du 26 octobre 1999 qui fait l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Conseil d'Etat ; qu'en outre, par une délibération du 24 novembre 1999, attaquée par les requérants devant le tribunal administratif de Paris, le conseil d'administration de l'EPAD a autorisé son directeur général à signer des conventions transactionnelles avec les sociétés intéressées ; que, par suite, la délibération et la décision critiquées dans les présentes instances constituent de simples mesures préparatoires que les requérants ne sont pas recevables à attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir, même s'ils allèguent que ladite délibération, qui émane d'un établissement public de l'Etat, est entachée de vices propres ; qu'ainsi, contrairement aux allégations des requérants, le président de section au tribunal administratif de Paris était compétent pour rejeter, par une ordonnance prise en application des dispositions précitées de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui n'avait pas à être précédée d'une convocation à une audience, leurs conclusions tendant à l'annulation, au sursis à l'exécution et à la suspension provisoire de cette délibération et de cette décision, comme entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté leurs demandes ;
Considérant que les conclusions des requérants à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de leurs conclusions à fin d'annulation ;
Sur les conclusions de l'EPAD tendant à la suppression de certains passages des mémoires des requérants :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les passages incriminés des mémoires des requérants ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, applicables aux cours administratives d'appel en vertu de l'article L.7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PUTEAUX et à M. CECCALDI Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner solidairement la COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... à payer à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense une somme de 15.000 F au titre des frais exposés par lui dans les présentes instances et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE PUTEAUX et de M. CECCALDI Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées pour l'EPAD tendant à la suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires sont rejetées.
Article 3 : La COMMUNE DE PUTEAUX et M. CECCALDI Y... verseront solidairement à l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA00509;00PA00510;00PA00511
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9, L7, L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-30;00pa00509 ?
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