(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1997, présentée pour M. Habib X..., demeurant ... de Fenouillet, par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9410800/7 en date du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université René Descartes (Paris V) à lui verser une indemnité de 500.000 F en réparation du préjudice que lui a causé son ajournement à l'examen d'attestation d'études préparatoires à la spécialité gynécologie-obstétrique qui s'est déroulé le 19 juin 1990 ;
2 ) de condamner l'université René Descartes à lui verser une indemnité de 500.000 F à titre de dommages-intérêts ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'arrêté interministériel du 19 janvier 1987 relatif à la formation des médecins étrangers dans le cadre des diplômes interuniversitaires de spécialisation et des diplômes interuniversitaires de spécialisation complémentaire en médecine ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations du cabinet RICHER, avocat, pour l'Université René Descartes,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine en Algérie, conteste le jugement du 2 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 juin 1994 de l'université Paris V-René Y... opposant un refus à sa demande d'indemnisation des conséquences préjudiciables qu'aurait entraînées pour lui la délibération par laquelle le jury de l'examen sanctionnant l'année de préparation à l'attestation d'études préparatoires à la spécialité gynécologie-obstétrique au titre de la session de juin 1990 a prononcé son ajournement, d'autre part, à la condamnation de l'université à lui verser une indemnité de 500.000 F ;
Sur la légalité de l'ajournement prononcé à l'encontre de M. X... :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'université et tirée de la prétendue tardiveté de la requête :
Considérant, en premier lieu, que s'il est constant que la copie remise par M. X... à l'issue de l'examen organisé dans le cadre de l'arrêté interministériel susvisé du 19 janvier 1987 ne comportait aucune note, annotation ou appréciation de la part du correcteur, le requérant, qui ne conteste pas que la pratique consistant à faire porter sur des imprimés distincts des copies les notes attribuées par les correcteurs a été adoptée pour l'ensemble des candidats, n'est pas fondé à soutenir que le principe général d'égalité des candidats imposerait que les notes chiffrées, accompagnées de commentaires rédigés, soient portées sur les copies elles-mêmes ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... fait valoir que l'absence de note et d'appréciation du correcteur sur sa copie a fait obstacle au contrôle de la régularité matérielle de la délibération du jury et de l'application effective du principe d'égalité entre les candidats, d'autant que les demandes de "vérification" de sa copie par l'enseignant coordonnateur de la formation qu'il avait suivie sont restées sans suite ; que toutefois les seules circonstances que sa copie ne portait ni note ni appréciation de la part du correcteur et n'a pas fait l'objet d'une nouvelle "vérification", qu'aucun texte applicable audit examen n'imposait d'ailleurs, ne suffisent pas à établir l'inexactitude matérielle des faits sur lesquels se fonde la délibération du jury prononçant son ajournement ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X..., qui ne tient d'aucune disposition législative ou réglementaire le droit de recevoir, outre sa note qui lui a été communiquée au plus tard au cours de la première instance, communication des appréciations provisoires du correcteur et des motifs sur lesquels s'est fondé le jury pour arrêter sa note définitive, n'est pas fondé à soutenir que le fait que sa copie, dont il a reçu communication, ne portait ni note ni annotation du correcteur l'aurait privé d'un droit dont il pourrait se prévaloir d'obtenir communication de sa copie corrigée ; que si M. X... invoque les notes de service du ministre de l'éducation nationale n 85-041 du 30 janvier 1985 et n 88-143 du 10 juin 1988 qui prévoient la communication, non seulement des copies mais également des appréciations, il ne se prévaut pas utilement de ces notes de service qui n'ont pas de valeur réglementaire ; qu'au demeurant, il n'établit ni même n'allègue avoir demandé la communication des appréciations concernant sa copie, alors que la note de service du 30 janvier 1985 précise que "la communication ne peut intervenir qu'après demande écrite de la personne qualifiée" ; qu'en tout état de cause, l'absence de communication des notes et appréciations est sans incidence sur la légalité des délibérations du jury qui doit être appréciée à la date de leur intervention ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les premiers juges auraient commis une erreur de fait en estimant que le requérant n'avait pas répondu à la troisième question de l'épreuve est sans influence sur la régularité de la délibération d'ajournement attaquée ; que, par ailleurs, les autres motifs du jugement auraient à eux seuls conduit le tribunal à prendre la même décision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, contrairement à ce que prétend le requérant, l'ajournement prononcé à son encontre n'est pas entaché d'une illégalité constitutive d'une faute de l'administration de nature à lui ouvrir droit à réparation ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paris V - René Y... à lui verser une indemnité de 500.000 F ;
Sur les conclusions de l'université Paris V - René Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X... à payer à l'université Paris V - René Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... ainsi que les conclusions de l'université Paris V-René Y... tendant à l'application à son bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.