VU, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1998, la requête présentée par M. Ahmed A, demeurant ... ; M. A demande à la cour :
1°) d(annuler le jugement n° 98-4680 en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l(exécution du jugement par lequel ce tribunal a annulé les articles 2 et 3 de l(arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 24 septembre 1995 lui retirant sa carte de résident et l(invitant à quitter le territoire français dans le délai d(un mois ;
2°) d(ordonner l(exécution dudit jugement
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Classement CNIJ : 54-06-07-008
C+
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d(appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l(audience ;
Après avoir entendu au cours de l(audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de M. A,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ;
Considérant que M. A, ressortissant marocain, s(est vu délivrer, en qualité de conjoint d(un ressortissant de nationalité française, une carte de résident valable du 21 mai 1991 au 20 mai 2001 ; que ce titre de séjour a été abrogé par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 21 septembre 1995 ; qu(un nouvel arrêté du 24 septembre 1996 a, dans son article 1er, retiré cette précédente décision et, dans ses articles 2 et 3, prononcé une nouvelle abrogation fondée sur des motifs différents assortie d(une invitation à quitter le territoire national ; que ces deux derniers articles ont été annulés par un jugement du tribunal administratif de Melun du 19 décembre 1996 pour incompétence territoriale de leur auteur ; que M. A fait appel du jugement du 3 décembre 1997 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande tendant à ce qu(en exécution de ce précédent jugement, il soit prescrit au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer le titre de séjour qu(il lui avait matériellement retiré ;
Considérant que l(annulation pour excès de pouvoir de l(article 2 de la décision du 24 septembre 1996, eu égard aux dispositions de l(article 1er de la même décision qui sont restées en vigueur, a fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date, le titre de séjour qui avait été abrogé ; qu(il ne résulte pas de l(instruction que l(autorité compétente aurait abrogé ce titre dont, à défaut, la validité expirera le 20 mai 2001 ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne est tenu de restituer matériellement à M. A la carte de résident qu(il lui avait retirée sauf à ce que l(autorité compétente ait abrogé ou abroge la carte de résident dont s(agit ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c(est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de prescrire au préfet de Seine-et-Marne cette restitution matérielle et qu(il y a lieu, pour la cour, de prononcer une telle injonction assortie d(un délai d(exécution d(un mois ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Melun en date du 3 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de restituer matériellement, dans un délai d(un mois suivant la notification du présent arrêt, la carte de résident qu(il a retirée à M. A, sauf à ce que l(autorité compétente ait abrogé ou abroge ce titre de séjour.
Article 3 : Le préfet de Seine-et-Marne communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises en application de l(article 2 du présent arrêt.
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