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30/05/2000 | FRANCE | N°98PA01281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 mai 2000, 98PA01281


(1ère Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 953021-953022 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des bords de Seine ;
2

) d'annuler ladite délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l...

(1ère Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1998, la requête présentée par le PREFET DES YVELINES ; le préfet demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement nos 953021-953022 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 10 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy a approuvé le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des bords de Seine ;
2 ) d'annuler ladite délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code du domaine public fluvial ;
VU le décret du 20 octobre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 30 octobre 1935 sur le libre écoulement des eaux ;
VU le décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine, pour la section située dans le département des Yvelines, de Carrières-sur-Seine à Port-Villez en rive droite et de Bougival à Port-Villez en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller,
- les observations de MM. X... et Heurte, pour le département des Yvelines et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune de Carrières-sous-Poissy,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que les premiers juges ont retenu que "la commune de Carrières-sous-Poissy soutient, sans être contredite, que toutes les garanties en matière de risque d'inondation ont été prises pour ce qui concerne le projet" alors que, selon le PREFET DES YVELINES, les assertions de la commune seraient infirmées par les pièces du dossier est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la délibération du 10 avril 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 février 1991 portant approbation du plan des surfaces submersibles de la vallée de la Seine, pour la section située dans le département des Yvelines, de Carrières-sur-Seine à Port-Villez en rive droite et de Bougival à Port-Villez en rive gauche et déterminant les dispositions techniques applicables : "Seront en principe autorisés après déclaration préalable, au titre de l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé : ... 2. Dans la zone B a) la réalisation des équipements et des opérations d'urbanisation, sous réserve de la production par le pétitionnaire d'une note indiquant les mesures qu'il propose de mettre en oeuvre pour compenser, le cas échéant, les conséquences du projet sur l'écoulement des eaux et des champs d'inondation ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le PREFET DES YVELINES n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la délibération du 10 avril 1995 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy a adopté le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) des bords de Seine, situé, en partie, dans une zone submersible de la vallée de la Seine réglementée par les dispositions précitées du décret du 8 février 1991 ; qu'ainsi, il n'est recevable, en appel, ni à soutenir que l'étude d'impact hydraulique établie en août 1991 et figurant au dossier de création de la zone d'aménagement concerté, laquelle étude doit être regardée comme la note exigée par les dispositions susrappellées, serait insuffisante, ni à se prévaloir de ce que la délibération qu'il attaque serait entachée d'un défaut de motivation, ces deux moyens reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait ses moyens de première instance ;
Considérant, en second lieu, que si le préfet soutient que les mesures prévues par la commune en matière de prévention des inondations seraient insuffisantes, il n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ; que les circonstances que, d'une part, le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable au plan d'aménagement, que, d'autre part, le service de navigation de la Seine a informé le commissaire enquêteur, par un courrier du 21 juillet 1994, que certains documents ne lui avaient pas été remis et qu'il n'avait pas été saisi d'une demande d'autorisation et, enfin, que plusieurs circulaires ministérielles ont invité les préfets à une particulière vigilance en ce qui concerne les zones submersibles sont, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Carrières-sous-Poissy en date du 10 avril 1995 ;
Sur les conclusions de la commune de Carrières-sous-Poissy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la commune de Carrières-sous-Poissy la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Carrières-sous-Poissy une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01281
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P.A.Z.) - ELABORATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-30;98pa01281 ?
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