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30/05/2000 | FRANCE | N°99PA02935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 30 mai 2000, 99PA02935


(1ère Chambre A)
VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 août et 2 novembre 1999, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9712587/4 en date du 10 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Rachida X..., a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de celle-ci en date du 27 mars 1997 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel il avait ordonné l'expulsion de l'intéressée du territoir

e français ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le ...

(1ère Chambre A)
VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 26 août et 2 novembre 1999, présentés par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9712587/4 en date du 10 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme Rachida X..., a annulé la décision implicite de rejet opposée à la demande de celle-ci en date du 27 mars 1997 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel il avait ordonné l'expulsion de l'intéressée du territoire français ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 mai 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste le jugement du 10 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de Mme X..., a annulé la décision implicite de rejet de la demande de l'intéressée en date du 27 mars 1997 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 18 mai 1995 par lequel le ministre a décidé de l'expulser du territoire français ; que les premiers juges ont considéré que Mme X... invoquait un moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus opposé à sa demande d'abrogation de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre et ont accueilli ce moyen ; que le ministre ne conteste pas l'interprétation des écritures de Mme X... ainsi faite par le tribunal ;
Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR a estimé, le 18 mai 1995, que l'expulsion de Mme X..., ressortissante algérienne, entrée en France en 1975 à l'âge de vingt-trois ans, constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, au sens de l'article 26, b de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, au motif que l'intéressée s'était rendue coupable en 1980 de complicité de vol avec arme et de complicité de vol avec violence puis, en 1990 et 1991, de mise d'un local privé à la disposition d'une personne s'y livrant à la prostitution, faits pour lesquels elle a été condamnée respectivement à quatre ans d'emprisonnement, assorti d'un sursis ultérieurement révoqué, et, notamment, à dix-huit mois d'emprisonnement dont seize avec sursis ; que compte tenu de ce comportement général, de la nature, la gravité et la répétition de ces délits ainsi que de toute information sur la nature des activités de Mme X... postérieurement à la date de la mesure d'expulsion dont celle-ci a fait l'objet, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'à la date à laquelle est intervenu le refus implicite d'abroger cette mesure, la présence de l'intéressée sur le territoire français constituait encore une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, même si aucun acte de délinquance n'a pu lui être imputé depuis l'infraction de proxénétisme qui lui a été reprochée en dernier lieu ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif le refus implicite qu'il a opposé à la demande d'abrogation présentée le 27 mai 1997 par Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que les autres moyens invoqués par l'intéressée en première instance critiquent tous l'arrêté d'expulsion lui-même ; que ce dernier, notifié le 19 octobre 1995, est devenu définitif, faute de recours de l'intéressée dans le délai de recours contentieux ; que Mme X... n'est donc plus recevable à exciper de sa prétendue illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement du 10 mai 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA02935
Date de la décision : 30/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION


Références :

Arrêté du 18 mai 1995 art. 26
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LASTIER
Rapporteur public ?: Mme MASSIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-30;99pa02935 ?
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