(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, la requête présentée pour Mme Mireille X..., demeurant, résidence Jardin des Lys, ..., Les Ulis 91940, par Me Y... ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 24 avril et 13 mai 1996 par lesquelles le directeur du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a prononcé son licenciement en fin de stage ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le décret n 831260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
VU le décret n 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre National de la Recherche Scientifique ;
VU l'arrêté du 1er juillet 1992 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt public dénommé Agence Nationale de Recherches sur le SIDA ;
VU le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme X... admise en 1994 au concours externe du corps des techniciens de la recherche et affectée auprès de l'Agence Nationale de Recherches sur le SIDA (ANRS) demande à la cour d'annuler le jugement du 27 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, prononcé un non lieu à statuer sur la décision du 24 avril 1996 du directeur du CNRS prononçant son licenciement à compter du 1er mai 1996, d'autre part, rejeter sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 1996 par laquelle, le directeur du CNRS annulant et remplaçant la décision précitée du 24 avril 1996 prononçait le licenciement en fin de stage de Mme X... à comper du 21 mai 1996 ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, que si Mme X... fait valoir que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il méconnait les dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, elle se borne à avancer qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des pièces de la procédure sans davantage de précisions ; que par suite, le moyen dont s'agit qui n'est pas suffisamment établi doit être rejeté ;
Considérant, d'autre part, que, comme l'ont jugé les premiers juges, la décision en date du 13 mai 1996 dans son article 2 énonçait expressement qu'elle annulait et remplaçait la décision du 24 avril 1996 prononçant le licenciement de Mme X... à compter du 1er mai 1996 ; que les conclusions de l'intéressée dirigées contre la décision du 13 mai 1996 ne tendaient qu'à l'annulation de son article 1er ; que dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la décision du 24 avril 1996 ;
Sur la légalité de la décision du 13 mai 1996 prononçant le licenciement de Mme X... en fin de stage :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics : "Le fonctionnaire stagiaire ne peut être mis à disposition ni être placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte incompatible avec sa situation de stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret précité du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du CNRS : "Pour l'accomplissement de ses missions, le CNRS peut ... - participer, notamment dans le cadre des groupements d'intérêt public, à des actions menées en commun avec des services de l'Etat, des collectivités locales ou d'autres organismes publics ou privés français ou étrangers ..." ; qu'aux termes de l'annexe à l'arrêté du 1er juillet 1992 précité : "le groupement d'intérêt public dénommé Agence nationale de recherches sur le SIDA est constitué par : - d'une part, l'Etat représenté par le ministre chargé de la recherche, - d'autre part, le CNRS, l'INSERM et l'institut Pasteur." ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que si le CNRS peut participer à un groupement d'intérêt public, notamment en y affectant son personnel, il ne saurait y mettre à disposition un fonctionnaire stagiaire ; qu'il est constant que l'Agence Nationale de Recherches sur le SIDA - ANRS - n'est pas, eu égard à son objet, au nombre des unités de recherche relevant du CNRS ; que l'affectation de Mme X... dès son recrutement par le CNRS, à l'Agence nationale de recherches sur le SIDA doit, dans ces conditions, être regardée comme une mise à disposition d'un stagiaire prohibée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 7 octobre 1994, et ce, nonobstant le fait que les fonctions exercées par l'intéressée à l'ANRS étaient bien conformes aux missions des techniciens de recherche définies par le décret précité du 30 décembre 1983 ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait être regardée comme ayant accompli le stage d'un an prévu par l'article 110 du décret susvisé du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; que Mme X... est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 13 mai 1996 prononçant son licenciement en fin de stage ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dasn les circosntances de l'espèce de condamner le CNRS à verser à Mme X... une somme de 6.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du 27 mai 1998 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de l'article 1er de la décision du 13 mai 1996 du directeur du CNRS.
Article 2 : L'article 1er de la décision du 13 mai 1996 du directeur du CNRS est annulé.
Article 3 : Le CNRS est condamné à verser à Mme X... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.