VU, enregistrée le 21 juillet 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01914, la requête présentée pour le CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT, dont le siège social est ... Epinay-sur-Orge, par Me X..., avocat ; le CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94682 en date du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 10 janvier 1994 qui rejetait son recours hiérarchique dirigé contre la décision du préfet de la région Ile-de-France du 9 juillet 1993 lui refusant l'autorisation de poursuivre une activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire correspondant à quatre places ;
2 ) d'annuler la décision administrative précitée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU l'article 36 de la loi n 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire ;
VU le décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 relatif aux structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique ;
VU l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de loi n 91-748 modifiée portant réforme hospitalière ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment" : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présenté loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que selon l'article 2, premier alinéa, du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire, l'un de ces critères tenant à l'existence d'un ou plusieurs espaces de repos individualisés, équipés de lits ou fauteuils exclusivement destinés aux patients pris en charge par la structure et d'arrivées de fluides médicaux, à raison d'au moins une arrivée de fluide pour deux lits" ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuite d'activité pour chaque structure de soins concernée ..." ;
Considérant, que, par un arrêté du 9 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer au CENTRE CHIRURGICAL SAINT LAURENT de Villemoison-sur-Orge un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'une activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ; que le ministre chargé de la santé a par un arrêté du 10 janvier 1994 rejeté le recours hiérarchique introduit à l'encontre de cette décision ; que le tribunal administratif de Versailles a par le jugement attaqué rejeté le recours tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Sur le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit :
Considérant qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a habilité l'administration pour constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 décembre 1991 et permettre ainsi le maintien de son activité à son niveau antérieur, son développement étant soumis à autorisation ; que, par suite, en prévoyant, à son article 2, que la déclaration doit contenir des informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure concernée, le décret susvisé du 2 octobre 1992 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ; qu'en outre, et pour le même motif, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu lesdites dispositions législatives du fait qu'il est fondé sur la circonstance que l'établissement intéressé n'a pas apporté, dans sa déclaration, la preuve de la consistance de sa structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;
Sur le moyen tiré d'une erreur de fait :
Considérant que la décision contestée par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé d'autoriser le CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT à poursuivre son activité d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire, est fondée sur le motif que la structure en litige ne disposait pas de locaux et d'équipements spécifiques au 2 août 1991, et notamment pas d'espace de repos individualisé équipé de lits ou de fauteuils, exclusivement réservé aux patients pris en charge en anesthésie et chirurgie ambulatoire ; que le CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT se borne à produire un plan qui ne permet pas à identifier la présence d'une structure d'anesthésie et de chirurgie ambulatoire ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant, après des contrôles effectués sur place, que les conditions ainsi prescrites par l'arrêté ministériel précité du 12 novembre 1992 en ce qui concerne la consistance de la structure, n'étaient pas remplies, le ministre ait entaché sa décision d'erreur matérielle ou d'erreur d'appréciation ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de la circonstance que la décision contestée serait inopportune est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT de Villemoison-sur-Orge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versaille a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le ministre délégué à la santé a rejeté son recours hiérarchique formé contre l'arrêté du 7 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé de l'autoriser à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;
Article 1er : La requête du CENTRE CHIRURGICAL SAINT-LAURENT situé à Villemoison-sur-Orge est rejetée.