(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, présentée par la société HN SERVICES, dont le siège est au ... ; la société HN SERVICES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9506841/6 du 21 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 8 mars 1995 par lesquelles le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé d'enregistrer les demandes d'habilitation et les contrats de qualification présentés par les sociétés HN SERVICES, groupe HN et HN Technologies ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code du travail et notamment ses articles L.980-1 et R.980-1-1 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.981-1 du code du travail : "Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L.122-2 dénommé "contrat de qualification" ..." et qu'aux termes de l'article R.980-1-1 du même code "Le contrat de qualification prévu à l'article L.981-1 s'adresse aux jeunes de seize à vingt-cinq ans n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ..." ;
Considérant que, par décisions en date du 8 mars 1995, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a refusé d'enregistrer vingt-quatre demandes d'habilitation et vingt-quatre contrats de qualification présentés par les sociétés HN SERVICES, groupe HN et HN Technologies aux fins de préparer ces jeunes au métier d'analyste-programmeur ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dix-sept de ces jeunes étaient titulaires d'un diplôme d'ingénieur, trois possédaient un diplôme d'études approfondies, trois étaient titulaires d'un diplôme d'études supérieures spécialisées et le dernier avait obtenu un diplôme de même niveau ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue que ces jeunes avaient effectué des recherches d'emploi infructueuses ; qu'en outre, compte tenu du fait que les intéressés possédaient des diplômes de niveau élevé et, en raison de leur spécialisation, à finalité professionnelle, ils ne pouvaient être regardés comme n'ayant pas acquis de qualification au cours de leur scolarité ou comme ayant acquis une qualification qui ne leur a pas permis d'obtenir un emploi ; que, dès lors, la société HN SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées des articles L.980-1 et R.980-1-1 du code du travail que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris a, par ses décisions du 8 mars 1995, refusé d'enregistrer les demandes d'habilitation et les contrats de qualification en cause ; que si la société HN soutient que l'attitude de l'administration a été discriminatoire à son égard pendant une certaine période, elle n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HN SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société HN SERVICES est rejetée.