(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 septembre 1997 et 19 mars 1998, présentés pour Mme Claudette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocate ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 10 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 28 millions de F CFP, en réparation du préjudice qu'elle aurait subi, du fait de la perte de son commerce d'hôtel-restaurant à la suite du passage du cyclone Wasa le 10 décembre 1991 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer au titre de son dommage matériel la somme de 1.540.000F, avec les intérêts de droit à compter de la date d'enregistrement de sa requête et la somme de 100.000 F en réparation de son préjudice moral ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi organique n 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU la loi n 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que si, à la suite du passage du cyclone Wasa en Polynésie française le 10 décembre 1991, l'Etat a accordé une aide de première nécessité aux victimes de ce cyclone, aucune disposition législative ou réglementaire ne mettait à sa charge une telle obligation ; que Mme X..., qui ne soutient ni même n'allègue que, dans la distribution de ces secours, l'Etat aurait méconnu les règles qu'il s'était lui-même fixées, ne saurait valablement prétendre qu'elle a été victime d'une rupture d'égalité devant la loi ; que, dans ces conditions, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que l'Etat était tenu de l'indemniser de la perte de son fonds de commerce qu'elle évalue à la somme de 1.540.000 F ;
Considérant qu'en l'absence de toute faute de l'Etat, ce dernier ne saurait être condamné à réparer le préjudice moral que prétend avoir subi Mme X... et qu'elle évalue à la somme de 100.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.