(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 16 octobre 1997 et 26 janvier 1998, présentés par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9608278/6 du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, sa demande tendant à l'annulation du titre rendu exécutoire le 21 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, à la demande du président du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour avoir paiement de la somme initiale de 49.640 F représentant un arriéré de cotisations et des majorations de retard arrêtées à la date du 30 octobre 1995 ;
2 ) de déclarer la juridiction administrative compétente pour statuer sur la légalité du titre exécutoire du 21 mars 1996 ;
3 ) de rappeler la législation applicable au fonctionnement de la caisse nationale des barreaux français au regard des droits reconnus par le code de la sécurité sociale à l'ensemble des assujettis à l'un quelconque des régimes spéciaux prévus pour l'assurance vieillesse ;
4 ) de condamner la caisse nationale des barreaux français à lui payer la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L.723-1 et R.723-17 ;
VU la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990 et notamment son article 42 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. X... demande, d'une part, l'annulation du titre rendu exécutoire le 21 mars 1996 par le premier président de la cour d'appel de Paris, à la demande du président du conseil d'administration de la caisse nationale des barreaux français (CNBF), pour avoir paiement de la somme initiale de 49.640 F représentant un arriéré de cotisations et des majorations de retard arrêtées à la date du 30 octobre 1995 et, d'autre part, l'annulation des mesures de contrainte qui y sont attachées ;
Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les rapports de la caisse nationale des barreaux français, qui est un organisme de droit privé, avec ses assurés sont des rapports de droit privé ; que, par suite, les litiges qui peuvent s'élever entre eux, tels que la contestation de l'affiliation et des mesures qui en découlent, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à ce que la caisse nationale des barreaux français soit condamnée à lui verser une indemnité en raison de ce que le mémoire en défense produit par elle dans la présente instance serait "injurieux et abusif", sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la caisse nationale des barreaux français qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner M. X... à payer à la caisse nationale des barreaux français la somme que cette caisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse nationale des barreaux français tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.