(1ère Chambre A)
VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 septembre 1997, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour d'annuler l'article 3 du jugement n s 971024 et 971025 en date du 30 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles lui a enjoint de mettre M. X... en possession d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 30 mai 1997, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté ministériel du 10 décembre 1996 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X... ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste l'article 3 de ce jugement par lequel le tribunal lui a enjoint de mettre l'intéressé en possession d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ;
Considérant que l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que "lorsqu'un jugement ... implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ..., saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ..." ;
Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté d'expulsion fait revivre à la date de cet arrêté et pour la durée qui restait à courir à cette date le titre de séjour que l'expulsion avait abrogé ; que toutefois, à l'expiration du titre ainsi remis en vigueur, son renouvellement est subordonné aux conditions prévues par la loi ; que si le titre de séjour est renouvelable de plein droit, l'exécution de la chose jugée impose nécessairement que l'intéressé soit remis en possession d'un titre de séjour de même type ; qu'en revanche, dans le cas où le titre de séjour de l'étranger est venu à expiration avant l'intervention de l'arrêté prononçant son expulsion, l'annulation de cet arrêté ne peut impliquer que le titre de séjour soit remis en vigueur ni, par suite, que le juge prescrive une mesure d'exécution de son jugement d'annulation dans ce sens ; que si, dans cette hypothèse, l'annulation ne fait pas obstacle à la délivrance d'un nouveau titre de séjour, cette dernière mesure suppose que l'administration procède à l'instruction d'une nouvelle demande de première délivrance de carte de séjour présentée par l'intéressé devant elle, indépendamment de l'exécution du jugement d'annulation de l'arrêté d'expulsion ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté d'expulsion annulé par l'article 1er du jugement attaqué, la carte de résident délivrée le 13 mars 1986 à M. X..., ressortissant marocain, était expirée depuis le 12 mars 1996 ; que la circonstance que M. X... aurait été, en raison de son incarcération, dans l'impossibilité de présenter une demande de renouvellement de sa carte de résident avant l'expiration de cette dernière, ne saurait le faire regarder comme ayant été, à la date de l'arrêté d'expulsion, titulaire d'une carte de résident en cours de validité susceptible soit de lui être restituée, soit de faire l'objet d'un renouvellement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, bien que les pièces du dossier ne leur aient pas permis de connaître la date à laquelle expirait le titre de séjour de M. X..., celui-ci était en droit de prétendre au renouvellement de plein droit de sa carte de résident sur le fondement de l'article 16 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, par ailleurs, que si, en faisant valoir qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit sur le fondement de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, M. X... entendait demander au tribunal administratif de prescrire au MINISTRE DE L'INTERIEUR de lui délivrer une nouvelle carte de résident, l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre n'impliquait pas nécessairement qu'une nouvelle carte de résident valable dix ans lui soit délivrée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué, par lequel il lui a été enjoint de mettre M. X... en possession d'une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 30 mai 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.