(1ère Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1998, présentée par X... Susanne B HM, demeurant ... ;
Mme B HM demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9619963/7 en date du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury de la maîtrise de droit international et européen de l'Université Paris I de la session de septembre 1996 a prononcé son ajournement ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Traité instituant la Communauté européenne du 25 mars 1957 ;
VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
VU la loi n 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ;
VU l'arrêté du 26 mai 1992 modifié du ministre de l'éducation nationale et de la culture relatif au diplôme d'études universitaires générales, à la licence et à la maîtrise ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 :
- le rapport de Mme LASTIER, premier conseiller,
- les observations de Mme B HM,
- et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme B HM conteste le jugement du 17 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération d'ajournement prise à son encontre par le jury de la maîtrise de droit international et européen, option droit européen, lors de la session de septembre 1996 organisée par l'Université Paris I, d'autre part, à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 850.000 F en réparation des conséquences préjudiciables pour elle de la délibération attaquée ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de décisions antérieures à la délibération précitée :
Considérant que ces conclusions sont présentées par Mme B HM pour la première fois en appel ; qu'elles sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel prévoit que les jugements des tribunaux administratifs contiennent notamment les visas "des dispositions législatives ou réglementaires dont ils font l'application" ; que le tribunal administratif de Paris n'était donc pas tenu de viser, dans le jugement attaqué, tous les textes législatifs ou réglementaires invoqués devant lui par la requérante, dès lors qu'il n'en faisait pas application ou que ces textes étaient invoqués au soutien de moyens inopérants ; que, dans ces conditions, contrairement aux allégations de Mme B HM, le tribunal a pu régulièrement se limiter à viser l'ancien article 6 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, par ailleurs, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; qu'en conséquence, Mme B HM n'est pas fondée à contester la régularité de ce jugement ;
Au fond :
Considérant que Mme B HM, ressortissante allemande, soutient, en premier lieu, que le refus de l'Université Paris I de lui accorder une bourse l'a contrainte à exercer une activité professionnelle pendant l'année universitaire 1995-1996 et, par suite, à demander à cet établissement le bénéfice du régime particulier d'études qui prévoit, par dérogation au régime du contrôle continu, que les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants engagés dans la vie active sont appréciées par un examen terminal ; qu'à supposer même que ce refus d'octroi d'une bourse, qui n'a pas été contesté par la requérante, soit contraire à l'ancien article 6 , devenu l'article 12, du Traité instituant la communauté européenne qui interdit toute discrimination exercée en raison de la nationalité ainsi qu'à l'article 52, devenu l'article 43, du même traité relatif à la liberté d'établissement, ces irrégularités seraient sans incidence sur la légalité de l'ajournement attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne fait pas non plus utilement valoir, au soutien de sa contestation de l'ajournement critiqué, que l'Université Paris I aurait négligé d'organiser une formation adaptée aux étudiants placés sous le régime de l'examen terminal et n'aurait ainsi pas rempli les missions que lui confie notamment la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur précisée par l'arrêté ministériel du 26 mai 1992 alors applicable à la maîtrise ;
Considérant, enfin, que Mme B HM, qui n'apporte sur ce point aucune précision ni justification, n'établit pas que le choix des sujets des épreuves de l'examen auquel elle a échoué aurait avantagé les étudiants qui ont préparé la maîtrise de droit international et de droit européen sous le régime du contrôle continu et qui se sont présentés à la session de septembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B HM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement à la session de septembre 1996 ainsi que ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : La requête de Mme B HM est rejetée.