La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2000 | FRANCE | N°96PA04456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 96PA04456


(4ème Chambre A)
VU le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 12 et 30 décembre 1996 et 9 février 2000 présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962415, en date du 1er juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Youssouf Y..., annulé la décision du Préfet de Seine-et-Marne en date du 25 septembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le

tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
...

(4ème Chambre A)
VU le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 12 et 30 décembre 1996 et 9 février 2000 présentés par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 962415, en date du 1er juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Youssouf Y..., annulé la décision du Préfet de Seine-et-Marne en date du 25 septembre 1995 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté en date du 22 septembre 1995, le préfet de Seine- et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M.Youssouf Y... sur le fondement des dispositions de l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, au motif que le certificat de nationalité produit à l'appui de sa demande avait été obtenu frauduleusement ; que le ministre de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er juillet 1996 qui a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté préfectoral précité ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant que pour annuler l'arrêté préfectoral susvisé, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que M. Y..., poursuivi pour faux et usage de faux en matière de passeport, avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu rendue le 14 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Nevers ; que, toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre appelant, une telle décision judiciaire n'est pas revêtue d'autorité de chose jugée ; que, par suite, le motif retenu par le tribunal est erroné en droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral susvisé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... soutient que M. X..., secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne était incompétent pour signer l'arrêté en litige ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté en date du 21 août 1995 publié au recueil des actes du département le 22 août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a délégué sa signature à M. X... ; que, par suite, ce premier moyen manque en fait et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que M. Y... soutient que la décision attaquée méconnait l'article 15-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée aux termes duquel : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français ...à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est vu délivrer, le 27 décembre 1991, par le juge d'instance de Nevers, un certificat de nationalité française "provisoire" pour son enfant, la jeune Yangounba, née le 18 décembre 1991 en France ; que toutefois, le ministre de l'intérieur se prévaut notamment des termes de la lettre du 14 février 1996, adressée par le procureur de la république au Préfet de Seine et Marne revèlant que les mentions relatives à la date de naissance de M. Y... et portées sur le passeport présenté par ce dernier auraient été falsifiées ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de trancher une question de nationalité ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée dont dépend l'issue du litige, il y a lieu pour la cour de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire saisie à la requête du Procureur de la République d'une action en contestation de la nationalité de la jeune Yangounba Y..., se soit prononcée sur cette action ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur le recours du ministre de l'intérieur jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur l'action en contestation de la nationalité de Melle Yangounba Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04456
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-08 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE


Références :

Arrêté du 21 août 1995
Arrêté du 22 septembre 1995
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;96pa04456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award