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04/07/2000 | FRANCE | N°97PA01610

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 97PA01610


(4ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997 présentée pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN- EN-YVELINES dont le siège social est situé château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy à Saint-Quentin-en-Yvelines 78184, représenté par le président de son comité syndical, par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1997 qui a condamné la société Quillery et compagnie à lui verser une indemnité de 52.895,60 F en

réparation des préjudices subis du fait des désordres qui affectent le ch...

(4ème Chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 1997 présentée pour le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN- EN-YVELINES dont le siège social est situé château de Montigny, 2 avenue des IV Pavés du Roy à Saint-Quentin-en-Yvelines 78184, représenté par le président de son comité syndical, par Me Y..., avocat ; le syndicat demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mars 1997 qui a condamné la société Quillery et compagnie à lui verser une indemnité de 52.895,60 F en réparation des préjudices subis du fait des désordres qui affectent le château d'eau des IV Pavés du Roy à Montigny le Bretonneux ;
2 ) de condamner, à titre principal, la société Quillery et compagnie, la société Saunier Techna, la société Socotec conjointement et solidairement à lui verser la somme de 3.789.785,60 F majorée des intérêts légaux et capitalisés, ainsi que les frais de constat d'urgence et d'expertise, et de les condamner à lui verser une somme de 50.000 F
sur le fondement de dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de condamner, à titre subisidiaire, l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines à lui verser les sommes qui ne seraient pas mises à la charge des constructeurs précités ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, celles de Me X..., avocat pour la société Socotec et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines,
-et les conclusions de M.BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin se statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Sur les responsabilités :
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs en présence :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que les désordres qui affectent le château d'eau de Montigny le Bretonneux et qui consistent en une corrosion généralisée des parois intérieures et des cloisons anti-houle, trouvent leur seule origine dans la présence d'une eau stagnante pendant une durée de neuf mois à compter de sa mise en eau jusqu'au raccordement définitif au réseau public d'alimentation en eau potable ;
Considérant que si les constructeurs en présence avaient l'obligation de s'assurer de la parfaite étanchéité et stabilité dudit ouvrage en ayant recours à son remplissage, ces derniers ne pouvaient être regardés comme responsables, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, de l'absence de renouvellement de l'eau contenue dans ledit château ; que cette situation n'a été rendue possible que par le retard mis par le maître d'ouvrage, postérieurement à la réception prononcée sans réserves le 20 juin 1984 avec effet au 4 avril précédent, à assurer la connexion de cet ouvrage, dont il avait la responsabilité à compter de cette dernière date, au réseau public d'alimentation en eau, connexion qui n'est intervenue que le 22 janvier 1985 ; qu'ainsi, les désordres en litige ne relèvent pas de la garantie décennale qui pèsent sur les constructeurs ;
Sur les conclusions tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs :
Considérant que le syndicat requérant soutient que les constructeurs en présence auraient commis une faute en ne l'informant pas au moment de la réception des conséquences dommageables qui pouvaient résulter d'une absence de renouvellement de l'eau introduite dans ce château ; que toutefois, en tout état de cause, il ne ressort pas de l'instruction que les constructeurs en présence et notamment les maîtres d'oeuvre, aient été tenus informés de ce que l'eau introduite dans le château ne devait être renouvelée que plusieurs mois après le 22 août 1984 ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce second fondement de responsabilité invoqué ;
Sur les conclusions tendant à ma mise en jeu de la garantie de parfait achèvement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que tant la demande d'expertise présentée devant le juge du référé que les conclusions tendant à la condamnation des constructeurs sur cet autre fondement de responsabilité ont été présentées, ainsi que le fait valoir la société Quillery, au delà du délai d'un an qui court à compter de la date d'effet de la réception, soit en l'espèce le 4 avril 1984 ; que, par suite, cette argumentation ne peut qu'être écartée ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint-Quentin en Yvelines :

Considérant que la réception du château d'eau de Montigny le Bretonneux prononcée sans réserves le 20 juin 1984 avec effet au 4 avril 1984 valait quitus pour le maître d'ouvrage délégué ; que, par suite, la responsabilité de ce dernier ne pouvait plus être recherchée que dans l'hypothèse où le maître d'ouvrage délégué aurait eu un comportement fautif qui par sa nature et sa gravité serait assimilable à une fraude ou un dol ; que les manquements invoqués par le syndicat requérant à l'encontre du maître d'ouvrage délégué et qui consisteraient en une insuffisance d'information et un manquement à son devoir de conseil, à les supposer même établis, ne présentent pas, compte tenu du manque d'information sur les conditions d'utilisation ultérieure de l'ouvrage, une telle nature en l'absence ; que par ailleurs, il n'est pas soutenu que l'E.P.A. ait eu une intention dolosive ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les conséquences dommageables de la corrosion des parois intérieures et des cloisons du château d'eau ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant, d'une part, que le syndicat requérant succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que les défendeurs en présence soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions de condamner le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES à verser une somme de 6.000 F tant à la société Techna, qu'à la société Quillery, qu'à l'E.P.A. de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en- Yvelines et qu'à la société Socotec ;
Considérant, d'autre part, que la demande présentée sur le même fondement de l'article L.8-1 susvisé, par l'E.P.A. de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines dirigée envers les sociétés Quillery et Techna doit être rejetée dès lors que ces dernières sociétés n'ont pas la qualité de parties perdantes à son égard ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DE L'AGGLOMERATION NOUVELLE DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est condamné à verser une somme de 6.000 F respectivement à la société Techna, à la société Quillery, à l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et à la société Socotec.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etablissement Public d'Aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines tendant à la condamnation des sociétés Quillery et Techna à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux amdinistratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01610
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Code civil 1792, 2270


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. AUPOIX
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;97pa01610 ?
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