(4ème chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 2 juillet et 28 août 1997, présentés pour M. Alain Y... demeurant ... à Champs-sur-Marne, par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 25 avril 1997, du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Brou-sur-Chantereine du 8 avril 1994 qui a prononcé sa révocation de ses fonctions ainsi que sa demande tendant à la condamnation de la commune de Brou-sur-Chantereine à lui verser la somme de 209.817,91 F au titre de la perte de ses traitements pour la période du 11 décembre 1991 au 28 juin 1993 ;
2 ) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Brou-sur-Chantereine en date du 8 avril 1994 susvisé ;
3 ) de condamner la commune de Brou-sur-Chantereine à lui verser les indemnités maladie auxquelles il a droit ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Brou-sur-Chantereine,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation de l'arrêté en date du 8 avril 1994 portant révocation de M. Y... :
Considérant que, par arrêté du 8 avril 1994, le maire de la commune de Brou-sur-Chantereine a prononcé la révocation de M. Y... de ses fonctions de secrétaire général aux motifs, d'une part, que l'intéressé avait constitué un dossier financier destiné au versement à son profit d'une indemnité de licenciement de 297.470 F et, d'autre part, qu'il avait signé des factures sans lien avec les besoins de la commune et à son seul profit ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par un jugement du 30 décembre 1999 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Meaux a condamné M. Y... pour abus de confiance au préjudice de la commune de Brou-sur-Chantereine ; qu'ainsi les faits retenus par le maire au soutien du second motif de la décision contestée sont matériellement établis ; qu'ils sont, eu égard à leur gravité, de nature à entraîner une sanction disciplinaire ; que, s'il n'avait retenu que ce motif, qui suffisait par lui-même à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, une révocation, le maire aurait pris la même décision ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Sur l'indemnisation des pertes de traitements afférents à la période allant du 11 décembre 1991 au 28 juin 1993 :
Considérant que, pour justifier de son droit à indemnisation en raison de l'illégalité de l'arrêté du 11 décembre 1991, annulé pour vice de procédure, par le jugement devenu définitif du tribunal administratif en date du 10 décembre 1992, le requérant fait valoir qu'il s'est vu reconnaître par le comité médical départemental le bénéfice d'un congé de longue durée pour la période allant du 11 décembre 1991 au 28 juin 1993, ce qui lui ouvrirait droit à l'indemnisation de la perte de ses traitements au titre de cette dernière période ;
Considérant qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment, que la révocation prononcée à l'encontre de M. Y..., annulée par le jugement précité pour un vice de procédure, était justifiée au fond ; que, par suite, et même si au cours de la période susrappelée l'intéressé s'est vu reconnaître le bénéfice d'un congé de longue maladie, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à indemnisation en raison de l'illégalité de la mesure de révocation prononcée le 11 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.SCHMITT n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.